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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 1 4 juillet 2013 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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MM. Jean-Claude GAUDIN, LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique (n° 723, 2012-2013).
Objet
Les auteurs de cette motion estiment qu’un certain nombre de dispositions de ce texte ainsi que du projet de loi ordinaire qui lui est associé, sont contraires à un certain nombre de principes constitutionnels
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N° 2 4 juillet 2013 |
Question préalableMotion présentée par |
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MM. Jean-Claude GAUDIN, BAS, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique (n° 723, 2012-2013).
Objet
Les auteurs de cette motion estiment que l’objet même du texte, ainsi que du projet de loi qui lui est associé, n’ont pas lieu d’être discutés
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N° 3 4 juillet 2013 |
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N° 4 4 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Lorsque les activités professionnelles mentionnées au 6° ont donné lieu à la perception de subventions publiques nationales ou européennes, le détail de ces versements comportant leur montant et la date des versements ;
Objet
Il n’est pas à exclure qu’un conjoint ou concubin exerce une profession agricole au sens large et bénéficie de subventions au titre de la PAC.
Il est concevable dans ce cas que mention en soit faite à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.
La situation peut aussi être applicable au secteur industriel ou marchand ou encore artisanal en cas par exemple de versement de subventions d’équipement, FISAC, etc.
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N° 5 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 1ER |
Alinéa 25
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que la mention de tout contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à cinq ans même si ce contrat a été rompu bien avant les cinq années précédant l'élection
Objet
Certains élus peuvent avoir exercé des fonctions variées dans certaines entreprises et y avoir établi et conservé des liens.
il n’apparaît donc pas inutile de connaître avec précisions ces situations
le délai de 5 ans fixé par le présent article ne couvre pas cette situation présentant potentiellement un risque de conflit d’intérêts
Dans le cas d’un élu ayant été salarié d’un grand groupe industriel ,pharmaceutique ,agroalimentaire ,ou appartenant au secteur de l’énergie il est important que ces informations figurent dans la déclaration d’intérêts et d’activités.
La durée de 5 ans semble une durée raisonnable pour imaginer que le salarié ait établi des liens durables dans l'entreprise où il a travaillé.
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N° 6 5 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 72
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute autorité peut aussi effectuer une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN.
Objet
Lors de son audition devant la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion fiscale , le 3 avril 2012 ,le directeur de TRACFIN ( rapport pages 319 à 337 tome 11) a déclaré :
« Le travail de TRACFIN consiste à jouer le rôle d’interface entre l’administration et les personnes qui l’alimentent, au titre de leurs obligations légales, d’un certain nombre d’informations que l’on appelle « déclarations de soupçon », à traiter ces informations pour examiner si elles permettent de déceler des actions illégales et, le cas échéant, à disséminer une information « enrichie » intellectuellement à un certain nombre de destinataires habilités.
Notre première mission est donc la collecte d’informations provenant exclusivement de personnes habilitées par la loi à les transmettre.
Soyons très clairs: la déclaration de soupçon n’est pas une déclaration d’opération illicite. Je travaille sur des opérations légales. Simplement, elles ont suscité chez les professionnels qui nous informent des interrogations. C’est la raison pour laquelle notre fichier est radicalement confidentiel et que personne, absolument personne, n’y a accès, ni les services de renseignement ni les services de police. »
Sur interrogation il a aussi regretté n’avoir aucun lien avec la Commission pour la transparence de la vie politique
Cet amendement vise à réparer cette situation anormale dans le contexte actuel.
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N° 7 5 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 1ER |
Alinéa 34
Compléter cet alinéa par les mots :
, dont les pensions de retraite ou de réversion et l'origine de ces versements
Objet
Certains élus peuvent être retraités de tel ou tel organisme ou de telle ou telle entreprise et y avoir conservé des liens
il n’apparaît donc pas inutile de connaître avec précisions ces situations
le délai de 5 ans fixé par le présent article ne couvre pas la situation d’un élu retraité
Dans le cas d’un élu ayant été salarié puis retraité d’un grand groupe industriel ,pharmaceutique ,agroalimentaire ,ou appartenant au secteur de l’énergie il est important que ces informations figurent dans la déclaration d’intérêts et d’activités.
La composition de la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire de Mediator a d'ailleurs été l'objet de vives critiques qui auraient pu être évitées grâce au dispositif proposé par le présent amendement.
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N° 8 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés au système de déclarations proposé par le texte, et contestent la liste des éléments imposés à déclaration.
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N° 9 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les dispositifs énoncés aux articles L.O.135-1, L.O.135-2, L.O.135-3 et L.O.136-2 du code électoral puissent perdurer; Il s’agit de l’obligation pour les parlementaires de déclarer, auprès de la commission pour la transparence financière de la vie politique leur situation patrimoniale.
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N° 10 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéas 2 à 73
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés au système de déclaration proposé par le texte.
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N° 11 rect. 9 juillet 2013 |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 40
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la publication par la Haute autorité de la transparence de la vie publique des déclarations d’intérêts et d’activités.
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N° 12 rect. 9 juillet 2013 |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 42
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que s’il y a contrôle, il doit y avoir la création de droits de la défense.
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N° 13 rect. 9 juillet 2013 |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 45
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le fait de publier ou divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des observations ou des appréciations prévues au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir au texte issu des travaux de l’assemblée nationale qui avait institué un délit de publication ou de divulgation des informations contenues dans les déclarations de situation patrimoniale, en prévoyant qu’il serait puni d’un an de prison et de 45.000 euros d’amendes, conformément aux dispositions relatives aux atteintes à la vie privée.
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N° 14 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 51
Supprimer les mots :
, à l'exception du nom du département
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que la référence au département de l’adresse d’un de leur bien immobilier n’a aucune utilité à être publiée.
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N° 15 rect. 9 juillet 2013 |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 61
Supprimer les mots :
ou utile pour la découverte de la vérité
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que ces termes sont inutiles dans la rédaction de cet alinéa, « la solution du litige » intégrant cette notion d’utilité pour la découverte de la vérité.
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N° 16 rect. 9 juillet 2013 |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
Objet
La rédaction de cet alinéa « les autres liens susceptibles de faire naitre un conflit d’intérêt » est beaucoup trop vague pour permettre une déclaration d’intérêt et d’activité précise.
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N° 17 rect. 9 juillet 2013 |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la rédaction de cet alinéa n’est pas suffisamment précis pour être constitutionnellement recevable.
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N° 18 rect. 9 juillet 2013 |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 44
Supprimer les mots :
d'un délai d'un an qui suit la fin
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’une fois le mandat fini, les déclarations, dites de transparence, en lien à la fonction de la personne ayant déclaré à la haute autorité, n’ont plus lieu d’être consultables, puisqu’ayant perdu leur caractère de « transparence de la vie publique » par essence.
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N° 19 rect. 9 juillet 2013 |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que ce qui doit être évaluable par la haute autorité sont les acivités et intérêts au moment de l'élection, afin de mesurer s'il y a un éventuel conflit, de la même manière que le patrimoine est avélué à la date du fait générateur de la déclaration.
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N° 20 rect. 9 juillet 2013 |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 16
Remplacer les mots :
par voie réglementaire
par les mots :
par décret en Conseil d'État
Objet
Les auteurs de cet amendemnt pensent q'un décret en conseil d'Etat, étant donné la solennité de la procédure et les conséqunces qu'elle engendre, nécessite de telles modalités de définition de la valeur des biens mobiliers à faire figurer dans la déclaration de situation patrimoniale.
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N° 21 rect. 9 juillet 2013 |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent, alors que les biens mobiliers ne sont pas à déclarer dans les déclarations fiscales, n'ont pas à figurer dans les déclarations de situation patrimoniale.
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N° 22 rect. 9 juillet 2013 |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la notion "autres biens" n'est juridiquement pas fondée et en conséquence trop imprécise pour être constitutionnellement recevable.
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N° 23 rect. 9 juillet 2013 |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 25
Supprimer les mots :
et dans les cinq années précédant cette date
Objet
Les activités et intérêts sont à évaluer au jour de la déclaration.
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N° 24 rect. 9 juillet 2013 |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 26
Supprimer les mots :
et dans les cinq années précédant cette date
Objet
les mandats et fonctions sont à évaluer à la date de la déclaration.
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N° 25 rect. 9 juillet 2013 |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 30
Supprimer les mots :
ou le concubin, les enfants et les parents
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu'ils n'ont pas à déclarer les activiéts professionnelles de leurs concubin, enfants et parents, qui ne sont en rien lié au parlementaire.
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N° 26 rect. 9 juillet 2013 |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 31
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que cet alinéa crée une injustice profonde entre les collaborateurs d'un même parlementaire.
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N° 27 rect. 9 juillet 2013 |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 43
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette consultation ne peut avoir lieu qu'après consignation, sur un registre dédié et tenu par les services de l'État, de l'identité de l'électeur, ainsi que de la date et de l'heure de la consultation.
« Dans les cas de divulgation, publication ou diffusion mentionnées au présent article, l'autorité judiciaire, qui connaît de ces infractions, peut consulter ce registre.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que toute personne qui viendrait consulter les déclarations en préfecture soient mentionnées dans un registre dans l'éventualité d'un futur litige lié à la publication, divulgation ou diffusion des informations.
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N° 28 rect. 9 juillet 2013 |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
I. - Alinéas 65 à 67
Supprimer ces alinéas.
II. - En conséquence, alinéa 68
Au début de cet alinéa
Insérer la référence :
Art. L. O. 136-16
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que la demande à l'administration fiscale relève du pouvoir judicaire et non de la haute autorité.
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N° 29 rect. 9 juillet 2013 |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas modifier la légisaltion actuelle en matière d'incompatibilité entre le mandat de député et les fonction d'avocat inscrit à un barreau tel que le précise l'article L.O.149 du code électoral.
D'ailleurs l'introduction de cette mention dans un tel texte sur "la transaprence" révèle l'ambiguité et les accrobaties exercées par la majorité pour permettre à certains de poursuivre ou non leurs activités professionnelles.
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N° 30 rect. 9 juillet 2013 |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 4 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que cette disposition n'apporte aucun élément supplémentaire concernant la "transparence" recherchée dans ce texte. Il met au contraire en doute la probité des administrations concernées.
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N° 31 rect. 9 juillet 2013 |
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Mme Nathalie GOULET et M. JARLIER ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 24
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l’article L. O. 146-1 du même code, il est inséré un article L. O. 146-1 ... ainsi rédigé :
« Art. L. O. 146-1-... - Sont incompatibles avec le mandat parlementaire la détention de la majorité des actions ou des parts sociales dans une entreprise de presse telle que définie par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 ainsi que les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans ces entreprises.
« Le présent article est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés. »
Objet
Lamendement introduit une incompatibilité entre le mandat de parlementaire et la détention ou lexercice de fonctions de direction dune entreprise de presse.
En effet:
- Dans lhypothèse dun parlementaire exerçant des fonctions de direction au sein dune entreprise de presse ou détenant un groupe de presse, notamment dans le cas dun titre de presse local, cela crée une distorsion entre les parlementaires dun même département ou dune même région.
- Toutes les entreprises de presse bénéficient chaque année de subventions publiques.
Pour ces raisons, le présent amendement introduit une nouvelle incompatibilité afin d'éviter tout risque de conflit d'interêt.
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N° 32 rect. bis 9 juillet 2013 |
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Mmes DEROCHE et PROCACCIA, MM. MILON, GILLES, CARDOUX et PINTON et Mmes GIUDICELLI et BRUGUIÈRE ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 43
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette consultation ne peut avoir lieu qu’après consignation, sur un registre dédié et tenu par les services de l’État, de l’identité et du domicile de l’électeur, ainsi que la date et l’heure de la consultation. Ce registre peut être consulté par les députés à leur demande.
Objet
Le projet de loi organique autorise la consultation des déclarations de situation patrimoniale des députés par les électeurs à la Préfecture du Département.
Les dispositions seront également applicables aux sénateurs (alinéa 77).
Il paraît normal que les déclarants puissent avoir communication de l’identité des personnes qui ont eu accès à leur déclaration.
Amendement de transparence réciproque.
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N° 33 rect. 9 juillet 2013 |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 71
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L.O. 136-18. - Lorsqu'elle constate un manquement défini aux articles L.O.136-8 et L.O.136-17, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité saisit le bureau de l'Assemblée nationale et informe l'organe en charge de la déontologie parlementaire. Le Bureau de l'Assemblée nationale peut transmettre le dossier au Parquet s'il le juge nécessaire.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la saisine du parquet soit faite sur demande du bureau de l'assemblée concernée.
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N° 34 rect. 9 juillet 2013 |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 72
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L.O. 136-18-... - L'ensemble des procédures engagées par la Haute Autorité, en application du chapitre III bis, du titre II du Livre Ier du présent code, fait l'objet d'un mémoire écrit versé au dossier du député, communiqué au Bureau de l'Assemblée nationale et à l'organe en charge de la déontologie parlementaire. Ce dossier est livré au pouvoir judiciaire en cas d'ouverture d'une instruction.
Objet
Les auteurs de cet amendemnt souhaitent que toute procédure, que ce soit le complément d'information, les éventuelles injonctions, les demandes formulées l'administration fiscale...) puissent être consignées par écrit dans le dossier du parlementaire, afin que celui puisse en avoir connaisssance, le cas échant au cours d'une éventuelle procédure judicaire qui serait engagée, afin d'assurer au mieux le principe des droits de la défense.
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N° 35 8 juillet 2013 |
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M. LONGUET ARTICLE 1ER |
Alinéas 9 et 38
Après le mot :
substantielle
insérer les mots :
au regard de l'air du temps
Objet
Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur la définition du terme substantielle, et souhaiteraient connaître précisément la hauteur des modifications à ne pas omettre pour éviter la sanction très lourde définie par le nouvel article LO.136-8.
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N° 36 rect. 9 juillet 2013 |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 6, première phrase
Supprimer les mots :
, le cas échéant,
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent ce terme ambigü.
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N° 37 rect. 9 juillet 2013 |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment qu'en se faisant élire, le parlementaire n'engage pas son conjoint.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 38 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET ARTICLE 1ER |
Alinéa 34
Remplacer les mots :
, indemnités et gratifications
par les mots :
et indemnités
Objet
Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur la définition et le contenu même de cet élément.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 39 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 38
Remplacer les mots :
puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende
par les mots :
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la peine instituée par ce nouvel article soit calquée sur la définition de l'article 441-7 du code pénal prévoyant les peines encourues pour l'établissement d'une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, la falsification d'une attestation ou d'un certificat originairement sincère ou le fait d'user d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 40 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 39
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire et temporaire, l'interdiction d'éligibilité, du droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique temporaire selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer des peines complémentaires l'interdiction des droits civiques, qui selon les termes de l'article 131-26 du code pénal concerne le droit de vote, l'éligibilité, le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, le droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations), le droit d'être tuteur ou curateur (sauf après avis du juge des tutelles, tuteur ou curateur de ses propres enfants).
Ils considèrent que les peines devraient exclusivement conserner les droits liés à la vie publique et aux fonctions électorales.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 41 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 62, seconde phrase
Remplacer les mots :
peut faire part
par les mots :
fait part
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est impératif que toute observation de la Haute autorité doit être transmise au bureau de l'assemblée nationale et à l'organe en charge de la déontologie parlementaire.
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N° 42 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET ARTICLE 1ER |
Alinéa 63
Après le mot :
variation
insérer le mot :
permanente
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
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N° 43 8 juillet 2013 |
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M. LONGUET ARTICLE 1ER |
Alinéa 63
Après le mot :
variation
insérer le mot :
mensuelle
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
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N° 44 8 juillet 2013 |
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M. LONGUET ARTICLE 1ER |
Alinéa 63
Après le mot :
variation
insérer le mot :
trimestrielle
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
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N° 45 8 juillet 2013 |
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M. LONGUET ARTICLE 1ER |
Alinéa 63
Après le mot :
variation
insérer le mot :
annuelle
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
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N° 46 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET ARTICLE 1ER |
Alinéa 63
Après le mot :
variation
insérer les mots :
à mi-mandat
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
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N° 47 rect. 9 juillet 2013 |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 68
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres et rapporteurs de la Haute autorité sont liés par le secret professionnel. Le fait de violer le secret professionnel est puni des peines mentionnées à l'article 226-13 du code pénal.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les membres et rapporteurs de la Haute autorité soient liés par le secret professionnel sous peine des sanctions de droit commun en la matière.
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N° 48 rect. 9 juillet 2013 |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
II. - En conséquence, alinéa 24
Remplacer la référence :
II
par la référence :
Art. L.O. 146-1. -
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que cette disposition est une rupture des droits des parlementaires.
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N° 49 8 juillet 2013 |
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M. LONGUET ARTICLE 2 |
Alinéa 24
Après les mots :
fonction de conseil
Insérer les mots :
divers et variés
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent les termes "fonction de conseil" peu précis et souhaiteraient connaître la réalité de celles-ci.
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N° 50 rect. 9 juillet 2013 |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
Alinéa 41
Remplacer les mots :
du prochain renouvellement du Sénat
par les mots :
en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014, et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017
Objet
Alors que les Députés n'auront à appliquer la loi qu'à partir du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale, les auteurs de cet amendement souhaitent que pour les sénateurs il en soit ainsi et que les règles ne soient pas modifiées en cours de mandat, car lors du prochain renouvellement du sénat, la moitié des sénateurs sera en cours de mandat.
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N° 51 8 juillet 2013 |
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M. LECONTE ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutes les informations des déclarations d'intérêts et d'activités rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sont réutilisables au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. ».
Objet
Afin d'assurer la publicité des informations contenues dans les déclarations d'intérêts, il convient, comme le prévoit l'article 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, d'autoriser explicitement la réutilisation des informations qu'elles contiennent afin qu'elles soient réutilisables au sens de l'article 10 de la même loi. En effet, ces informations nominatives sont qualifiables de données à caractère personnel. Dans ce cas, il est prévu que des dispositions soient prises pour permettre la réutilisation de ces informations. Sans cette disposition, les réutilisateurs, chercheurs, journalistes ou citoyens, devraient demander à chacun des parlementaires leur autorisation pour analyser et étudier ces informations.
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N° 52 6 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 62
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle en informe concomitamment le parlementaire concerné.
Objet
Il s'agit d'une disposition de simple bon sens.
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N° 53 6 juillet 2013 |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 1ER |
Alinéa 71
Après le mot :
informe
insérer les mots :
le parlementaire concerné,
Objet
Il s'agit d'une simple mesure d'information s'agissant d'une démarche auprès du parquet ,le parlementaire concerné ne pouvant ignorer à ce stade du contrôle les vérifications engagées à son encontre ne pourra pas se prévaloir d'une violation des ses droits
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N° 54 rect. 9 juillet 2013 |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Après les mots :
éléments suivants
insérer les mots :
, y compris les biens propres du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du député
Objet
Cet amendement vise à inclure dans la déclaration de situation patrimoniale les biens du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du député, afin de s’assurer de la transparence de l’ensemble du patrimoine du couple.
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N° 55 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéa 28
Supprimer cet alinéa.
Objet
La mention des fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts fait peser un surcroît de soupçon sur les parlementaires, au risque de paralyser toute action ou de faire des parlementaires des individus coupés de toute réalité sociale.
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N° 56 rect. 9 juillet 2013 |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
Objet
La notion des « autres liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts » apparaît bien trop vague et inopérante, sauf à renforcer sciemment le soupçon permanent qui pèse désormais sur les élus.
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N° 57 rect. 9 juillet 2013 |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéa 27
Supprimer cet alinéa.
Objet
La mention des autres fonctions et mandats électifs se fonde sur une confusion regrettable entre le ou les mandats électifs et les aspects matériels et professionnels qui touchent les parlementaires.
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N° 58 rect. 9 juillet 2013 |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Les voyages à l’étranger accomplis durant leur mandat parlementaire dans le cadre de leurs fonctions et leur mode de financement.
Objet
Il importe que la déclaration d’intérêts comporte la liste des voyages effectués par les parlementaires au titre de leur mandat : il s’agit de pouvoir apprécier si le financement de ces voyages est conforme à la probité.
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N° 59 rect. 9 juillet 2013 |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéas 43 à 45
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs du présent amendement sont partisans de doter la haute autorité de tous les moyens lui permettant de faire des contrôles approfondis et de sanctionner les manquements le cas échéant. Mais en vue de couper court à toute dérive populiste ou antiparlementaire, cet amendement supprime la publicité des déclarations de situation patrimoniale.
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N° 60 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéa 62
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa, qui autorise les électeurs à adresser toute observation à la Haute Autorité pour ce qui concerne les déclarations consultées ou publiées, aboutira dans les faits à encourager une forme de délation teintée d’antiparlementarisme.
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N° 61 rect. 9 juillet 2013 |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L.O. 144 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'indemnités complémentaires supérieures au montant des frais de déplacement occasionnés par l'exercice de la mission.
« Un parlementaire désigné par son assemblée au sein d'un organisme extraparlementaire ne peut recevoir d'indemnité ou de rémunération à ce titre. »
Objet
Cet amendement prévoit que les parlementaires chargés par le Gouvernement d'une mission temporaire ne peuvent toucher d'indemnités autres que celles liées aux frais de déplacement. Il prévoit également que les nominations dans des organismes extraparlementaires ne peuvent pas donner lieu à rémunération.
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N° 62 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 24
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... . - Il est interdit à tout député de s’inscrire au barreau durant son mandat. »
Objet
En vue de mettre fin à une regrettable confusion des genres, cet amendement entend proscrire les reconversions anticipées des parlementaires vers la profession d’avocat en cours de mandat.
Direction de la séance |
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N° 63 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’activité de conseil s’entend du conseil aux entreprises, aux associations, aux États ou aux collectivités territoriales dans la promotion et la défense de leurs droits et intérêts auprès d’organismes publics susceptibles de prendre des décisions les affectant. »
Objet
Cet amendement tend à préciser dans la loi la notion de conseil, dont les contours sont appréciés aujourd’hui par le juge in concreto.
Direction de la séance |
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N° 64 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 27
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les premier et second alinéas de l'article L.O. 148 du même code, sont complétés par les mots : « ou indemnisées à un autre titre que les frais de déplacement occasionnés par l’exercice de la fonction ».
Objet
Cet amendement renforce les incompatibilités en termes de rémunérations des parlementaires, en interdisant aux parlementaires membres, en tant qu'élus locaux, d'un organisme d'intérêt local, du conseil d'administration d'une société d'économie mixte locale ou d'une société à objet exclusivement social, de percevoir d'autres indemnités que celles liées aux frais de déplacement.
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N° 65 rect. 9 juillet 2013 |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Chaque assemblée parlementaire met à la disposition du public un dispositif permettant de rendre compte de façon accessible et agrégée de l’activité de l’ensemble des parlementaires.
Objet
La transparence devrait d’abord et avant tout concerner l’activité de chaque parlementaire. Il est donc proposé que chaque assemblée parlementaire publie, de façon agrégée et facilement accessible, l’activité de chaque parlementaire afin que chaque électeur puisse s'informer.
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N° 66 rect. 9 juillet 2013 |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 8 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - I. - Les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d'intérêts.
« II. – Dans les six mois suivant leur entrée en fonction puis tous les deux ans, les magistrats sont tenus de déclarer leur patrimoine et leurs intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les conditions prévues par l’article 1er de la loi organique n°…. du…. relative à la transparence de la vie publique.
« Le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation de la déclaration d'intérêts sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Ces déclarations d'intérêts ne sont communicables qu'à l'intéressé. »
Objet
Cet amendement entend soumettre les magistrats de l’ordre judiciaire aux mêmes obligations de déclaration que les parlementaires. Le projet de loi organique relatif au statut de la magistrature adopté par le conseil des ministres le 27 juillet 2011, mais jamais discuté, prévoyait déjà un dispositif de ce type pour les magistrats de la Cour de cassation. Le présent amendement étend cette obligation à l’ensemble des magistrats, eu égard à l’importance de leurs fonctions.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 67 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les modalités d’application de la présente loi organique tiennent compte des spécificités du mandat des membres de chaque assemblée.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 68 rect. 9 juillet 2013 |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 10° La participation à des colloques à financement privé.
Objet
Cet amendement reprend la proposition n°34 du rapport d’information de MM. Hyest, Anziani, Borvo-Cohen-Seat, Collombat, Détraigne, Mme Escoffier et M. Vial, fait au nom de la commission des lois et publié le 12 mai 2011. Il a pour objet de rendre plus transparent à des colloques qui sont parfois organisés non sur la base des compétences techniques des participants mais sur celle de leur participation financière. Les organisateurs peuvent ainsi monnayer la présence des parlementaires auprès des acteurs d’un secteur
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N° 69 rect. 9 juillet 2013 |
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M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et MM. MERCERON, DELAHAYE, GUERRIAU et DÉTRAIGNE ARTICLE 1ER |
Alinéas 43 à 45
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs du présent amendement souhaitent que la création de nouvelles règles pour garantir l’intégrité et l’impartialité des responsables publics qu’ils soient élus ou non respecte un équilibre entre la transparence et le respect de la vie privé.
La détention d’un patrimoine n’est pas en elle-même incompatible avec l’exercice intègre et impartial d’un mandat, d’une fonction ou d’une mission de service public. En revanche, une variation injustifiée de ce patrimoine pendant l’exercice d’un mandat, d’une fonction ou d’une mission de service public est problématique et mérite d’être publiée.
Aussi, le présent amendement supprime la publicité des déclarations de situation patrimoniale pour ne maintenir que celle de leur variation injustifiée.
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N° 70 rect. 9 juillet 2013 |
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M. MAUREY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 63
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie au Journal officiel un rapport spécial, assorti des observations de l’intéressé, transmet le dossier au parquet et informe le Bureau de l’Assemblée nationale et l’organe en charge de la déontologie parlementaire.
Objet
Les auteurs du présent amendement souhaitent que la création de nouvelles règles pour garantir l’intégrité et l’impartialité des responsables publics qu’ils soient élus ou non respecte un équilibre entre la transparence et le respect de la vie privé.
La détention d’un patrimoine n’est pas en elle-même incompatible avec l’exercice intègre et impartial d’un mandat, d’une fonction ou d’une mission de service public. En revanche, une variation injustifiée de ce patrimoine pendant l’exercice d’un mandat, d’une fonction ou d’une mission de service public est problématique et mérite d’être rendue publique.
Aussi, le présent amendement complète la rédaction proposée pour l’article L.O 136-14 pour prévoir la publicité des variations injustifiées de la situation patrimoniale.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 71 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et MM. MERCERON, DELAHAYE, GUERRIAU, AMOUDRY, de MONTESQUIOU et Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L.O. 141 du même code, il est inséré un article L.O. 141 - ... ainsi rédigé :
« Art. L.O. 141 - ... – L'appartenance à un corps de catégorie A de la fonction publique d'État dont la liste est fixée par décret pris en Conseil d'Etat est incompatible avec le mandat de député.
« Le député qui, lors de son élection, se trouve dans le cas d'incompatibilité mentionné ci-dessus doit, dans l'année suivant l'élection, choisir entre son mandat législatif et son appartenance à la fonction publique.
« À défaut d'option dans le délai imparti le député est réputé démissionnaire d'office. »
Objet
Les auteurs du présent amendement souhaitent prévenir l’apparition de conflits d’intérêts pour les parlementaires issus de la haute fonction publique.
La combinaison de l’appartenance à la haute fonction publique quelle qu’elle soit -d’Etat, hospitalière, territoriale, parlementaire, européenne etc.- et l’exercice d’un mandat parlementaire abouti à des situations potentielles de conflit d’intérêt nuisible au bon exercice de la démocratie et créé une réelle inégalité d’accès aux fonctions électives.
Le présent amendement vise donc à imposer à tout haut fonctionnaire élu au Parlement à démissionner de la fonction publique afin d’éviter tout soupçon de collusion avec l’administration ou le corps auquel il appartenait précédemment et qu’il est susceptible de rejoindre au terme de son mandat.
Il permettra ainsi, à la fois de renforcer le principe de neutralité de l’administration et de garantir l’indépendance du parlementaire.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 72 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et MM. MERCERON, DELAHAYE, GUERRIAU et AMOUDRY ARTICLE 1ER |
Alinéa 40
Compléter cet alinéa par les mots :
et publiées au Journal officiel
Objet
Les auteurs du présent amendement souhaitent que la création de nouvelles règles pour garantir l’intégrité et l’impartialité des responsables publics qu’ils soient élus ou non respecte un équilibre entre la transparence et le respect de la vie privé.
La publicité des déclarations d’intérêts et d’activités des parlementaires doit pour être renforcée sans compromettre cet équilibre.
Aussi, le présent amendement prévoit que la publicité des déclarations d’intérêts et d’activités des parlementaires soit assurée par leur publication au Journal officiel.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 73 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et MM. MERCERON, DELAHAYE, GUERRIAU et AMOUDRY ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les appréciations de la Haute Autorité visées à l'alinéa précédent sont rendues publiques et publiées au Journal officiel dans les limites fixées à l'article L.O. 136-12.
Objet
Les auteurs du présent amendement souhaitent que la création de nouvelles règles pour garantir l’intégrité et l’impartialité des responsables publics qu’ils soient élus ou non respecte un équilibre entre la transparence et le respect de la vie privé.
La détention d’un patrimoine n’est pas en elle-même incompatible avec l’exercice intègre et impartial d’un mandat, d’une fonction ou d’une mission de service public. En revanche le défaut d’exhaustivité, d’exactitude ou de sincérité de ces déclarations doit faire l’objet d’une réelle publicité.
Aussi, le présent amendement prévoit la publication au Journal officiel des appréciations formulées par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique sur les déclarations de situation patrimoniale.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 74 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POZZO di BORGO ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
II. - En conséquence, alinéa 24
Remplacer la référence :
II
par la référence :
Art. L.O. 146-1. -
Objet
Cet amendement prévoit de supprimer l’interdiction faite à un parlementaire de commencer à exercer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat. En effet, cette disposition a pour effet d’empêcher un parlementaire, arrivant en fin de mandat, de préparer sereinement la reprise d’une activité professionnelle.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 75 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POZZO di BORGO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
I - Alinéa 69
après le mot :
publique
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
adresse au Bureau de l’Assemblée nationale une demande d’injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.
II - Alinéa 70
après le mot :
injonctions
insérer les mots :
prononcées par le Bureau de l’Assemblée nationale
Objet
En vertu du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, une autorité administrative indépendante ne saurait donner une injonction ou prononcer une sanction à l’égard d’un parlementaire.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 76 rect. 9 juillet 2013 |
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M. POZZO di BORGO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Alinéa 71
Après le mot :
observations
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
informe le Bureau de l’Assemblée nationale qui transmet le dossier au parquet.
Objet
En vertu du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, une autorité administrative indépendante ne saurait donner une injonction ou prononcer une sanction à l’égard d’un parlementaire.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 77 8 juillet 2013 |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 31
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« 7° Les noms et les autres ...
Objet
Cet amendement propose que soit indiqué dans la déclaration d’intérêts des parlementaires les noms des collaborateurs en plus de leurs autres activités professionnelles déclarées.
Il s'agit ici de faire le lien entre les collaborateurs et leurs fonctions extérieures afin de prévenir les conflits d'intérêts éventuels qu'ils pourraient entretenir du fait d'autres fonctions rémunérés.
Du fait de rémunérations insuffisantes, un certain nombre de collaborateurs parlementaires sont contraints de cumuler leur travail avec un autre temps partiel, soit auprès d’un autre parlementaire, soit auprès d’une autre société.
Si la limitation du crédit collaborateur rend parfois impossible la rémunération des collaborateurs au montant auquel le parlementaire le souhaiterait, il semble indispensable d’indiquer les autres métiers des collaborateurs. D’une part, parce que le parlementaire doit être informé des autres activités de ces collaborateurs, du fait de leurs situations précaires. D’autre part parce que l’inscription dans la déclaration d’intérêts des autres activités professionnelles des collaborateurs parlementaires permettrait également de révéler les éventuelles pratiques de « collaborateurs bénévoles », propices aux conflits d’intérêts.
Les documents préparatoires au contrat de travail de l'AGAS au Sénat (disponibles dans l'extranet) demandent aux collaborateurs de mentionner l'exercice d'autres activités rémunérés, il est donc aisé d'agréger et de publier ces informations sur le site du Sénat.
Il est à noter que les articles 5 des contrats-types des collaborateurs de députés, disponibles sur le site Intranet de l’Assemblée nationale, indiquent que le collaborateur « doit aviser par écrit le député-employeur de l’exercice d’autres activités rémunérées et de leur durée et s’engage à respecter les dispositions de l’article L. 8261-1 du Code du Travail relatives au respect de la durée maximale du travail. » Le député doit donc avoir été informé des autres activités professionnelles de ses collaborateurs.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 78 8 juillet 2013 |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 TER |
Alinéa 5
Après le mot :
bénéficiaire
insérer les mots :
et pour les associations, les noms des membres du bureau
Objet
Cet amendement vise à rendre plus transparent les subventions versées à des associations qui n'ont d'autres buts que de les recevoir.
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N° 79 8 juillet 2013 |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 40
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toutes les informations qu'elles contiennent peuvent être utilisées dans les conditions prévues aux articles 10, 12 et 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. »
Objet
L’objet de cet amendement est de préciser que les informations contenues dans la déclaration d’intérêt puissent être réutilisées comme le prévoit les articles 10, 11 et 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978:
« Article 10
Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs régi par le chapitre Ier.
Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents :
a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique ;
b) Ou produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article 1er dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial ;
c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.
L'échange d'informations publiques entre les autorités mentionnées à l'article 1er, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent chapitre.
Article 12
Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.
Article 13
Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet.
La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.»
Ce projet de loi portant sur la transparence, il importe que les informations contenues dans les déclarations d’intérêts soient sous format ouvert et réutilisables.
Les chefs d'États du G8 ont signés une charte d'ouverture des données publiques, il convient de prévoir dès maintenant les modalités du respect de cette charte à l'échelle nationale et internationale.
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N° 80 8 juillet 2013 |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 43
Après le mot :
Autorité
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
II. - Alinéa 44
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à revenir à la transparence sur les déclarations de situation patrimoniales, comme cela était prévu dans le projet de loi initial du gouvernement.
La transparence des patrimoines a été une réelle avancée proposée par le gouvernement. Le fait de la restreindre considérablement, pour ne laisser qu’une simple consultation, très contrainte, des déclarations rend inopérant le contrôle citoyen du contenu de ces déclarations.
La publication des déclarations d'intérêt et de patrimoine le même jour aura pour effet de répondre à la curiosité passagère des citoyens plutôt que de susciter un regain d'intérêt à chaque publication de presse des patrimoines de tel ou tel élu, ce qui ne manquera pas de se produire avec le système de consultation.
En permettant uniquement la consultation, le texte instaure un soupçon et une suspicion des citoyens envers les élus: "que peuvent-ils avoir de si important à cacher?".
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N° 81 8 juillet 2013 |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de président de conseil de surveillance, » sont insérés les mots : « de mandataire social, d’administrateur ou » et le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;
Objet
Cet amendement propose un ajout au premier alinéa de l’article L.O. 146 du code électoral. Il est proposé que le mandat parlementaire soit incompatible non seulement avec les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant de certaines sociétés, mais également avec les fonctions de mandataire social et d’administrateur.
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N° 82 8 juillet 2013 |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 18
les mots :
une part substantielle de l'activité consiste
par les mots :
une part supérieure à 20 % du chiffre d’affaires de l’activité consiste
Objet
Cet amendement propose une modification à l’article L.O. 146 du code électoral. Il est proposé de préciser le seuil de dépendance aux commandes publiques à partir duquel le mandat parlementaire est incompatible avec une fonction de direction dans la société. Dans la loi, ll est proposé de modifier « l'activité consiste principalement » par « Une part substantielle de l'activité consiste», outre l'insécurité juridique inhérente à l'appréciation de ce que pourrait être une part substantielle, il convient de préciser ce caractère "substantielle". Autrement dit on considère comme substantielle une part au-delà de 20% du chiffre d'affaire. L’inscription dans la loi d’un seuil de 20% du chiffre d’affaires dépendant de la commande publique, seuil au-delà duquel le mandat parlementaire est incompatible avec une fonction de direction dans l’entreprise semble nécessaire et suffisant.
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N° 83 8 juillet 2013 |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. - Il est interdit à tout député d'exercer le métier d'avocat ou de consultant ou une fonction de conseil sauf s'il l'exerçait avant le début de son mandat.
Objet
Il s’agit par cet amendement de rendre incompatible avec le mandat parlementaire la création d'une nouvelle activité d'avocat ou de consultant manifestement lié au mandat parlementaire. L’alinéa 24 du présent article prévoit de rendre incompatible l’exercice d’une fonction de conseil avec le mandat de député. Un grand nombre de parlementaires ont exercé ainsi dans d’importants cabinets d’avocats, avec des situations très contestables concernant les conflits d’intérêts.
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N° 84 8 juillet 2013 |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
I. – Après l’alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La possession d’une part supérieure à 10 % du capital ou l’exercice d’une fonction de direction dans une entreprise de presse ou une entreprise de l’audiovisuel est incompatible avec le mandat de député. »
Objet
Il s’agit par cet amendement de rendre, à l’article L.O. 146, le mandat parlementaire incompatible avec la possession de plus de 10%, ou l’exercice d’une fonction de direction, dans une entreprise de presse ou de l’audiovisuel. La possession d’un ou plusieurs médias importants par des parlementaires a pu, en France comme à l’étranger, être régulièrement soulevée et contestée. Il semble peu compatible avec le mandat parlementaire et propice aux conflits d’intérêts qu’un député puisse également posséder une entreprise de presse ou une chaîne de télévision.
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N° 85 8 juillet 2013 |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 34
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l’article L.O. 151-1 du code électoral, il est inséré un article L.O. 151-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 151-1-1. – La qualité de membre d’une fonction publique percevant un traitement classé en échelle lettre est incompatible avec la réalisation d’un second mandat consécutif de député. »
Objet
Cet amendement vise à rendre incompatible l’exercice d’un second mandat consécutif de parlementaire aux fonctionnaires, appartenant à la catégorie échelle lettre, correspondant à la haute fonction publique et dont la rémunération est supérieure à 820 points d'indice. Il est tout à fait légitime que des fonctionnaires soient élus parlementaires. Toutefois, l’objet du statut de fonction publique n’est pas de protéger les élus des aléas de la vie politique. Dès lors qu’un parlementaire se serait retiré pendant 10 ans de la fonction politique, il est également à craindre qu’il se soit éloigné de l’évolution de la fonction publique concernée, surtout lorsqu’il a atteint une telle rémunération. L’objectif est de permettre, en le liant avec la création d’un véritable statut de l'élu, une diversification des parcours des parlementaires.
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N° 86 rect. 8 juillet 2013 |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l’exception des revenus mentionnés à l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, les revenus et indemnités tirés d’une activité professionnelle exercée concomitamment à la fonction de parlementaire ne peuvent excéder la moitié de l’indemnité visée à l’article 1er de la présente ordonnance. »
Objet
Cet amendement vise à plafonner à la moitié de lindemnité parlementaire de base les rémunérations qui résultent de lexercice, par un parlementaire, dune activité privée lucrative. Il est en effet dans la nature de lindemnité parlementaire de se substituer à la rémunération précédemment perçue. Dans ces conditions, il est peu acceptable que certains parlementaires cumulent leur indemnité parlementaire avec des rémunérations tirées dune activité professionnelle, qui peuvent être bien supérieures, faisant peser le risque de conflits dintérêts. Une exception est prévue pour les revenus tirés des droits dauteur.
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N° 87 rect. 8 juillet 2013 |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complétée par un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. – Le montant ainsi que les modalités de la prise en charge des frais afférents à l’exercice du mandat parlementaire et à la rémunération de collaborateurs assistant les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat dans l’exercice de leur mandat sont fixés par chaque assemblée.
« Chacun des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat est tenu de déclarer auprès de l’assemblée à laquelle il appartient, chaque année, avant le 30 juin, l’utilisation qu’il a faite des fonds qui lui ont été alloués sur le fondement du premier alinéa.
« Chaque assemblée tient un registre des déclarations faites par ses membres, qu’elle rend publique sur son site Internet.
« L’absence de déclaration au 1er juillet entraîne la suspension de la prise en charge des frais mentionnés au premier alinéa. »
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans la loi organique les éléments indispensables au travail parlementaire que sont la prise en charge des frais l’exercice du mandat parlementaire et à la rémunération des collaborateurs. Il vise également à permettre la transparence sur l’utilisation des fonds dédiés à l’indemnité représentative des frais de mandat (IRFM). Dans son 15ème rapport, la Commission pour la transparence financière de la vie politique a constaté que, pour la mandature précédente, s’agissant des parlementaires en fin de mandat, que le montant de l’indemnité représentative des frais de mandat (IRFM) contribue, pour la durée d’un mandat, à un enrichissement oscillant entre 1 400 € et 200 000 €. De tels enrichissements sont des détournements de l’objet de l’IRFM, qui n’est pas un complément de revenus. Il s’agit donc de mettre en place la transparence sur l’utilisation des fonds en indiquant leurs objets et les principales répartitions.
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N° 88 rect. 8 juillet 2013 |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complétée par un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. – Le montant ainsi que les modalités de la prise en charge des frais afférents à l’exercice du mandat parlementaire et à la rémunération de collaborateurs assistant les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat dans l’exercice de leur mandat sont fixés par chaque assemblée.
« Les moyens alloués à la rémunération des collaborateurs et les conditions de travail des collaborateurs sont évalués chaque année par chaque Assemblée et un bilan social annuel est publié. »
Objet
Cet amendement de repli propose d’inscrire dans la loi organique la nécessité d’allouer aux parlementaires des moyens pour les frais de mandats et la rémunération de leurs collaborateurs, qui sont des éléments indispensables au bon fonctionnement des Assemblées et à l’indépendance d’action des parlementaires. Si la fonction de collaborateur parlementaire existe à l’Assemblée nationale depuis 1975, elle n’est toujours pas inscrite dans la loi. Cet amendement propose également que les moyens alloués et les conditions de travail des collaborateurs soient évalués annuellement afin qu’un bilan social annuel soit publié.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 89 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. - Les députés exerçant des fonctions de conseil, sauf dans le cas d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, transmettent chaque année à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique le nom de leurs clients, le montant de leurs prestations pour chaque client et l’objet du conseil.
Objet
Cet amendement de repli consiste non plus à interdire la fonction de conseil ou de consultation mais à contrôler, à travers la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les activités des parlementaires exerçant des fonctions de conseils ou de consultant. En l’état actuel, l’alinéa visé passe à côté de son objectif principal, qui est d’empêcher le conflit d’intérêt pour le parlementaire qui est amené à conseiller des clients et le même parlementaire siégeant comme député, tout en interdisant de manière générale les fonctions de conseil, notion extrêmement vaste recouvrant un panel d’activités très diversifiées n’impliquant pas nécessairement un conflit d’intérêt.
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N° 90 rect. bis 9 juillet 2013 |
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Mmes ANGO ELA, LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 43
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les députés et sénateurs élus par les Français établis hors de France, les déclarations sont consultables sous format électronique dans les sections consulaires des ambassades de France et dans les postes consulaires.
Objet
Cet amendement de repli vise à rendre disponible pour les français de létranger, la consultation des déclarations de patrimoine dans les représentation hors du territoire. Lalinéa dorigine issu de l'assemblée obligeait les français de létranger à se rendre à Paris pour consulter les déclarations, l'alinéa actuel néglige de prévoir des dispositions particulières, ce qui rendrait inaccessible aux français de l'étranger ces déclarations.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 91 rect. 8 juillet 2013 |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L.O. 227-3 du code électoral, la référence : « n° 98-404 du 25 mai 1998 » est remplacée par la référence : « n° ... du ... relative à la transparence de la vie publique ».
Objet
La publication de la loi organique dont il est question dans l'article LO 227-3 est antérieure à lhomologation de la résidence de rattachement pour les élections, en particulier européennes. La résidence de rattachement est donc valide pour les SDF de lUE pour les élections européennes mais pas pour les élections locales. Il convient de rectifier cette entorse mineure au droit de l'Union Européenne.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 92 8 juillet 2013 |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les douze mois suivant la publication de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique, le Bureau de chaque assemblée élabore un texte précisant le statut des collaborateurs parlementaires, salariés de parlementaires ou de groupes, et déterminant les conditions d’exercice de cette profession, les droits sociaux qui s’y rattachent ainsi que les modalités d'accès à la déclaration d'intérêt que les collaborateurs parlementaires sont tenus de remplir.
Objet
Cet amendement vise à permettre l’élaboration d’un statut des collaborateurs parlementaires dans leur ensemble, alors que ceux-ci sont, encore aujourd’hui, dans une situation imprécise, donnant lieu à des conditions d’emploi contrastées et susceptibles de générer des contentieux de tous ordres, après plusieurs décennies d’existence de la profession.
Pour mettre fin à l’insécurité qui en résulte, pour eux et pour les élus qui les emploient, mais aussi dans le but de prévenir tout conflit d’intérêt, il est proposé que le Bureau de chaque assemblée se saisisse de ce dossier afin d’élaborer, en concertation avec les représentants élus des collaborateurs parlementaires, un statut de la profession qui soit entériné, dans les 12 mois suivants la date de publication de la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 93 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. - Il est interdit à tout député d'exercer le métier d'avocat ou de consultant ou une fonction de conseil.
Objet
Il s’agit par cet amendement de rendre incompatible avec le mandat parlementaire avec l'exercice de la profession d'avocat ou de consultant. L’alinéa 24 du présent article prévoit de rendre incompatible l’exercice d’une fonction de conseil avec le mandat de député. Un grand nombre de parlementaires ont exercé ainsi dans d’importants cabinets d’avocats, avec des situations très contestables concernant les conflits d’intérêts.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 94 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 22, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
en pleine propriété, en nue propriété ou en usufruit
Objet
Cet amendement vise à préciser l'alinéa 22 de l'article premier.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 95 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et LONGUET ARTICLE 1ER |
Alinéa 29
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l'exception des parts de sociétés civiles immobilières
Objet
Une société civile immobilière (SCI) est destinée à la seule gestion des biens immobiliers. Le fait d'être associé d'une SCI n'est donc pas plus susceptible de faire naitre un éventuel conflit d'intérêt que le fait de détenir un bien immobilier en direct. En tout état de cause, le présent projet de loi impose de déclarer les « liens susceptibles de faire naître des conflits d'intérêts ».
En revanche, l'indiction des participations dans une SCI porterait atteinte au respect de la vie privée prévu au II de l'article 1 de la présente loi, car elle permettrait de connaître la localisation précise des biens.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 96 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 31
Remplacer le mot :
exercées
par le mot :
déclarées
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que doivent figurer sur la déclaration d’intérêts des parlementaires les activités qui leur ont été déclarées par leurs collaborateurs.
En effet, si ce n’était pas le cas, un parlementaire pourrait se voir reprocher de ne pas avoir déclaré l’activité d’un de ses assistants, alors même qu’il ignorait son existence.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 97 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations contenues dans les déclarations publiées sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
Objet
Afin d'assurer la publicité effective des informations contenues dans les déclarations d'intérêts, il convient, comme le prévoit la loi portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, d'autoriser explicitement la réutilisation des informations qu'elles contiennent.
En effet, ces informations nominatives sont qualifiables de données à caractère personnel. Dans ce cas, conformément à l’article 13 de la loi de 1978, seule une disposition législative explicite peut autoriser leur réutilisation.
Cette disposition « open data » facilitera donc le travail des réutilisateurs, chercheurs, journalistes ou citoyens.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 98 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 43
Remplacer les mots :
les électeurs
par les mots :
toute personne âgée de plus de dix-huit ans
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre à toute personne en âge de voter de consulter les déclarations en préfecture. Le même amendement sera déposé pour permettre à toute personne d’adresser des observations à la Haute autorité.
En effet, le système serait considérablement alourdi si les préfectures ou la Haute autorité devaient systématiquement vérifier l’inscription sur les listes électorales de ceux qui s’adressent à elles, ou si ceux qui ont des observations à faire étaient contraints de demander une attestation d’inscription.
En outre la limitation de cette possibilité aux seuls électeurs soulève une difficulté d’ordre constitutionnel au regard du principe d’égalité. En effet, si un électeur et un non électeur peuvent être considérés comme relevant d’une situation différente, la prise en compte de cette différence de situation est sans rapport direct avec l’objet de la loi, contrairement à ce qu’exige le Conseil constitutionnel.
La loi a en effet pour objet d’assurer la meilleure information possible du public afin que chacun puisse éventuellement faire connaitre à la Haute autorité une information mensongère contenue dans les déclarations publiées ou consultées. Or à cet égard, électeur ou non, celui qui détient l’information doit être en mesure de pouvoir la faire connaitre à la Haute autorité.
Enfin, il est important que les personnalités étrangères puissent participer à ce processus. En effet, la tentation de ne pas déclarer un bien situé à l’étranger est plus grande que celle d’omettre de déclarer un bien situé en France. De ce point de vue donc, une information venant d’un étranger pourra se révéler utile.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 99 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 62, première phrase
Remplacer les mots :
Tout électeur
par les mots :
Toute personne âgée de plus de dix-huit ans
Objet
Identique à celui déposé sur l’alinéa 43 du même article. Toute personne majeure doit pouvoir adresser ses éventuelles observations à la Haute autorité concernant les déclarations des parlementaires.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 100 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
relevant de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précitée
par les mots :
prévues par la Constitution
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir le texte de l’Assemblée nationale.
En effet, en supprimant la référence aux activités juridictionnelles prévue par la Constitution, la Commission n’a pas tenu compte de la participation des parlementaires à la Cour de justice de la République.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 101 rect. bis 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ZOCCHETTO et MERCIER, Mme GOURAULT et MM. GUERRIAU, DUBOIS, ROCHE, ARTHUIS et CAPO-CANELLAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 40
Compléter cet alinéa par les mots :
et publiées au Journal officiel
Objet
Le présent amendement vise à assurer la publicité des déclarations de situation patrimoniale dans les mêmes conditions que les déclarations d’intérêts et d’activités. Il s’agit ainsi de supprimer le dispositif introduit à l’Assemblée nationale visant à réserver un traitement particulier aux déclarations de patrimoine et prévoyant que ces dernières seraient « , aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales à la préfecture du département d’élection du député ».
L’amendement précise en outre que l’ensemble de ces déclarations font l’objet d’une publication au Journal officiel.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 102 rect. bis 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER et ZOCCHETTO, Mme GOURAULT, MM. AMOUDRY, DUBOIS, GUERRIAU, ROCHE, NAMY, ARTHUIS et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Alinéa 45
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale ou des observations relatives à ces déclarations est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
« Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu’aux éventuelles observations et explications qui les accompagnent, est puni des peines prévues à l'alinéa précédent.
Objet
Le présent amendement propose de réintégrer les peines visant à sanctionner le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale qui étaient prévues dans le texte adopté par les députés en première lecture.
Le fait de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives à ces déclarations serait passible des mêmes peines.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 103 rect. bis 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ZOCCHETTO, AMOUDRY, GUERRIAU, DUBOIS, MERCERON, ROCHE, ARTHUIS et NAMY, Mme FÉRAT et M. MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – I. – Les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d’intérêts.
« II. – Les magistrats nommés à la Cour de cassation et les personnes visées à l’article 40-1 sont tenus, lors de l’installation dans leurs fonctions, d'effectuer une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les conditions fixées par la loi organique n° ........ du ........ »
Objet
Le présent amendement soumet les magistrats nommés à la Cour de cassation, juridiction la plus élevée de l?ordre judiciaire, ainsi que les conseillers et avocats généraux en service extraordinaire au sein de cette Cour, aux obligations de déclaration créées par le présent projet de loi organique.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 104 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et LONGUET ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 55
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° S'agissant des parts de société civile immobilière, les indications, autres que le nom du département du siège social, relatives au nom et à l'adresse du siège social de la société ;
Objet
Dans un souci de respect de la vie privée, l'article 1er de la présente loi prévoit de ne pas rendre publics certains éléments relatifs aux biens immobiliers.
C'est pourquoi, « ne peuvent être rendus public les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ».
Si cette disposition s'applique aux biens immobiliers détenus en direct, elle ne vise pas les biens immobiliers détenus par l'intermédiaire d'une société civile immobilière (SCI)
Il convient donc d'étendre les dispositions applicables aux biens immobiliers aux parts de SCI. En effet, la publicité du nom et du siège social d'une SCI permettrait de connaître la localisation précise du bien.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 105 rect. 9 juillet 2013 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, le projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique (Procédure accélérée) (n° 723, 2012-2013).
Objet
Les auteurs de la présente motion estiment que les problématiques que soulève ce projet de loi organique méritent un examen plus approfondi, a fortiori en raison de l'engagement de la procédure accélérée, et demandent son renvoi en commission.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 106 8 juillet 2013 |
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 107 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 63
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité de la transparence de la vie publique établit et rend public un document rendant compte de l’évolution du patrimoine de chaque député à l’issue de son mandat. Le député peut, le cas échéant, y joindre des observations.
Objet
En matière de contrôle et de transparence des patrimoines, l’important n’est pas de rendre publiques la richesse individuelle mais l’éventuel enrichissement en cours de mandat. Cet amendement vise à satisfaire le désir de transparence des citoyens tout en respectant la vie privée des décideurs publics. Il propose à cette fin d’imposer la publication par la Haute Autorité d’un document rendant compte de l’évolution du patrimoine suite aux contrôles réalisés.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 108 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 62, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La Haute Autorité répond par écrit à ces observations dans un délai maximal de deux mois et peut les transmettre au Bureau de l’Assemblée nationale et à l’organe en charge de la déontologie parlementaire.
Objet
Afin d’assurer l’efficacité de ce mécanisme d’alerte citoyenne, il convient d’imposer à la Haute Autorité de répondre aux sollicitations citoyennes qui lui sont faites. Le fonctionnement de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs, qui répond à plus de 3 000 sollicitations chaque année montre qu’un tel mécanisme peut être réaliste et efficace.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 109 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Elles sont actualisées dans les mêmes formes au début de chaque session ordinaire ou en cours de session dans les deux mois suivant une modification substantielle de leur situation patrimoniale, de leur activités exercées ou intérêts détenus.
Objet
Le caractère substantiel des modifications de situation patrimonial pouvant donner lieu à interprétation, il est proposé une mise à jour annuelle des déclarations d’intérêts et de patrimoine, qui permettra à la Haute autorité d’être informée régulièrement de toutes autres modifications.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 110 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 43
Remplacer le mot :
électeurs
par le mot :
citoyens
Objet
Ne réserver laccès quaux seuls électeurs ne garantit pas que ces derniers aient effectivement voté aux dernières élections, lutilisation de ce terme ne résout donc que partiellement la volonté des auteurs de cette disposition. Il alourdit en revanche beaucoup, pour ladministration, la procédure daccès. Pour vérifier la qualité délecteur dun citoyen, il ne suffit en effet pas de présenter une carte délecteur potentiellement périmée : il faut prendre contact avec la mairie en charge de la liste électorale pour quelle vérifie si la personne y est toujours inscrite. Pour simplifier le processus, il convient dassurer la possibilité denvoyer des observations à la HAT et de consulter les déclarations de patrimoines non pas aux électeurs mais aux citoyens.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 111 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 23 et 24
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. LO. 146-1. – Il est interdit à tout député d’exercer une activité professionnelle donnant lieu à rémunération ou gratification, sauf dérogation accordée par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique lorsque cette activité est justifiée par des impératifs de continuité de la pratique, de formation professionnelle, ou pour tout autre motif qu’elle jugera pertinent. Ces dérogations motivées sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »
Objet
Le mandat de parlementaire est un emploi à temps plein. Afin d’assurer la qualité du travail parlementaire et éviter au maximum les conflits d’intérêts liés à l’exercice d’une autre activité, il est plus pertinent d’interdire par défaut l’exercice de toute activité professionnelle.
Il convient cependant de conserver une certaine souplesse et de permettre aux parlementaires, sur dérogation, d’exercer une activité. Cette règle apporte plus de flexibilité que l’interdiction pure et simple de commencer une nouvelle activité en cours de mandat, et prend notamment en considération les élus en fin de mandat qui se préparent à se réinsérer professionnellement.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 112 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 24
Après le mot :
conseil
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Amendement de repli.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 113 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. O. 146-1. – I. – Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle rémunérée qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat sauf autorisation, motivée et rendue publique, accordée par le Bureau de l’Assemblée nationale dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. O. 151-2.
Objet
L’article LO 146-1 du code électoral, modifié par l’article 2 du projet de loi organique, prévoit désormais l’interdiction pour un parlementaire de « commencer à exercer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ».
Par sa généralité, cette nouvelle règle d’incompatibilité excède les limites de l’habilitation, même large, donnée au législateur organique par les articles 25 et 57 de la Constitution. Celle-ci n’ayant pas posé le principe d’interdiction de toute activité professionnelle annexe, les incompatibilités professionnelles doivent être justifiées, au regard du principe d’égalité, par la nécessité de protéger l’indépendance des parlementaires contre les risques de confusion ou de conflits d’intérêts. Ceci interdit au législateur organique de faire abstraction de la nature des activités professionnelles en cause et des difficultés particulières qu’elles sont susceptibles de poser.
C’est pourquoi, cet amendement propose que le bureau de chaque assemblée puisse autoriser un parlementaire à commencer une nouvelle activité professionnelle si celle-ci ne compromet pas l’exercice indépendant du mandat. Cela pourrait concerner par exemple un parlementaire arrivant en fin de mandat et souhaitant préparer sa réinsertion professionnelle. Cette autorisation devra être motivée et communiquée à la HAT qui pourra la rendre publique.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 114 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 39
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Le Bureau de l’Assemblée nationale peut autoriser, en application du premier alinéa de l’article L. O. 146-1, le député à commencer une activité professionnelle nouvelle qui ne compromet pas l’exercice indépendant du mandat parlementaire. Cette autorisation, motivée et rendue publique, est prise après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Objet
L’article LO 146-1 du code électoral, modifié par l’article 2 du projet de loi organique, prévoit désormais l’interdiction pour un parlementaire de « commencer à exercer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ».
Par sa généralité, cette nouvelle règle d’incompatibilité excède les limites de l’habilitation, même large, donnée au législateur organique par les articles 25 et 57 de la Constitution. Celle-ci n’ayant pas posé le principe d’interdiction de toute activité professionnelle annexe, les incompatibilités professionnelles doivent être justifiées, au regard du principe d’égalité, par la nécessité de protéger l’indépendance des parlementaires contre les risques de confusion ou de conflits d’intérêts. Ceci interdit au législateur organique de faire abstraction de la nature des activités professionnelles en cause et des difficultés particulières qu’elles sont susceptibles de poser.
C’est pourquoi, cet amendement propose que le bureau de chaque assemblée puisse autoriser un parlementaire à commencer une nouvelle activité professionnelle si celle-ci ne compromet pas l’exercice indépendant du mandat. Cela pourrait concerner par exemple un parlementaire arrivant en fin de mandat et souhaitant préparer sa réinsertion professionnelle. Cette autorisation devra être motivée et communiquée à la HAT qui pourra la rendre publique.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 115 rect. 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, après le mot : « électoraux », sont insérés les mots : « , qui exerce d’autres activités professionnelles ».
Objet
Lexercice dune activité professionnelle représente un risque important de conflit dintérêts.
Certains élus peuvent, pour des raisons diverses, exercer une profession. Limiter les revenus de ces élus semble un point déquilibre adéquat entre libertés individuelles et risque de conflits dintérêts. Cette disposition utilise de plus le mécanisme de plafonnement des indemnités de fonction qui a été introduit en février 1992 sans poser de problème de constitutionnalité.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 116 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 39
Après le mot :
examine
insérer les mots :
, après avoir sollicité pour avis la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Objet
Les bureaux des deux chambres ne devraient pas pouvoir évaluer seuls la compatibilité des intérêts des parlementaires avec leurs mandats. La séparation des pouvoirs n’interdit pas le parlement de prendre conseil auprès d’une autorité indépendante. Les comptes du Sénat sont par exemple tous les ans audités par la Cour des Comptes et ceux de l’Assemblée le seront prochainement. Afin d’assister le Bureau qui, au vu des nombreuses tâches qui lui sont attribuées, ne peut pas être omniscient en matière de lutte contre les conflits d’intérêts, il convient que la Haute Autorité soit interrogée pour avis.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 117 8 juillet 2013 |
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 118 8 juillet 2013 |
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 119 8 juillet 2013 |
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 120 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A |
Avant l’article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle un parlementaire détient des intérêts privés qui peuvent indûment influer sur la façon dont il s’acquitte des missions liées à son mandat, et le conduire ainsi à privilégier son intérêt particulier face à l’intérêt général. Ne peuvent être regardés comme de nature à susciter des conflits d’intérêts, les intérêts en cause dans les décisions de portée générale ainsi que les intérêts qui se rattachent à une vaste catégorie de personnes.
Objet
Cet amendement entend poser une définition du conflit d’intérêt propre aux parlementaires. A cette fin, elle reprend la proposition n°1 du rapport d’information de MM. Hyest, Anziani, Borvo-Cohen-Seat, Collombat, Détraigne, Mme Escoffier et M. Vial, fait au nom de la commission des lois et publié le 12 mai 2011.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 121 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéa 38
Après les mots :
d’omettre
insérer le mot :
sciemment
Objet
Le caractère volontaire de l’omission par un député d’une partie de son patrimoine ou de ses intérêts doit être avéré, sauf à vouloir instituer une forme de responsabilité sans faute.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 122 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
intérêts détenus
par les mots :
intérêts matériels et personnels
Objet
Amendement de clarté.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 123 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET ARTICLE 1ER A |
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
Haute Autorité
par les mots :
commission administrative
II. - En conséquence, procéder au même remplacement dans l'ensemble du projet de loi organique.
Objet
Amendement de cohérence avec l'amendement déposé à l'article 12 du PJL.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 124 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
Alinéa 24
Après les mots :
fonction de conseil
insérer les mots :
directement par lui-même ou en dirigeant et en gérant une société dont c'est l'objet,
Objet
Tout en condamnant le principe de cette interdiction, cet amendement a pour objet de rappeler que l'avis et le contrôle sur une société ne se confond pas avec sa direction et sa gestion.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 125 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 40
Après la référence :
L.O. 136-12
insérer les mots :
et sans préjudice de l’application ultérieure de l’article L.O. 136-15
Objet
Cet amendement vise à préciser explicitement que le pouvoir de contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sur les déclarations d’intérêts et d’activités des parlementaires ne s’interrompt pas avec la publication de ces déclarations.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 126 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 41, seconde phrase
Après le mot :
Autorité
insérer les mots :
, sous réserve des délais de prescription prévus au chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales,
Objet
Cet amendement vise à encadrer dans le temps, pour tenir compte des délais de prescription en matière fiscale, les informations que l’administration fiscale délivre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique afin de lui permettre de contrôler les déclarations de situation patrimoniale.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 127 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 43
Après la référence :
L.O. 136-12
insérer les mots :
et sans préjudice de l’application ultérieure des articles L.O. 136-14 à L.O. 136-16
Objet
Cet amendement vise à préciser explicitement que le pouvoir de contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sur les déclarations de situation patrimoniale des parlementaires ne s’interrompt pas avec la mise à disposition de ces déclarations dans les préfectures.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 128 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 43
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans la limite d’un an à compter de la fin du mandat du député
II. – En conséquence, alinéa 44
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 129 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéas 50 à 56
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° S’agissant des biens immobiliers, leur adresse, à l’exception du nom du département ;
Objet
Amendement de simplification. Dans la mesure où le texte de la commission interdit de façon générale rendre publics, dans les formalités de publicité des déclarations de situation patrimoniale et des déclarations d’intérêts et d’activités, les noms des personnes autres que les parlementaires, il n’y a pas lieu de prévoir d’interdiction particulière de rendre public le nom des précédents propriétaires ou des copropriétaires des biens du parlementaire.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 130 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
A. – Après l'alinéa 77
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
III bis. – L’article L.O. 328 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L.O. 136-11, les déclarations de situation patrimoniale peuvent être consultées à la préfecture de Paris. »
B. – Alinéa 79
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L.O. 328 du même code
Objet
Amendement de coordination concernant la consultation des déclarations de situation patrimoniale des parlementaires représentant les Français établis hors de France.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 131 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
I. - Après l'alinéa 39
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait pour un député de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale mentionnée à l’article L.O. 136-7 est puni de 15 000 euros d’amende.
II. - Alinéa 72, première phrase
Remplacer les mots :
des articles L.O. 136-4 ou L.O. 136-7
par les mots :
de l’article L.O. 136-4
III. - Après l'alinéa 72
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle constate qu’une déclaration de situation patrimoniale n’a pas été déposée en application de l’article L.O. 136-7, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet. En outre, le deuxième alinéa du présent article est applicable.
Objet
Cet amendement vise à couvrir les deux cas dans lesquels un parlementaire omet d’établir une déclaration de situation patrimoniale en fin de mandat : soit il a conservé un mandat parlementaire, de sorte que la sanction d’inéligibilité prévue en cas d’omission en début de mandat peut s’appliquer, outre la peine d’amende de 15 000 euros prévue par le droit en vigueur, soit il n’a plus de mandat parlementaire, de sorte que la peine d’amende lui serait applicable, outre la peine d’inéligibilité qui serait sans conséquence.
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N° 132 9 juillet 2013 |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 2 BIS A |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les membres du Conseil constitutionnel peuvent toutefois se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.
Objet
Cet amendement vise à préciser l’incompatibilité professionnelle générale applicable aux membres du Conseil constitutionnel, par analogie avec l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
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N° 133 9 juillet 2013 |
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N° 134 9 juillet 2013 |
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 135 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ZOCCHETTO et MERCIER, Mme GOURAULT et MM. GUERRIAU, DUBOIS, ROCHE, ARTHUIS et CAPO-CANELLAS ARTICLE 1ER |
Alinéas 43 à 45
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L.O. 136-11. – Dans les limites fixées à l’article L.O. 136-12, à l’issue du délai mentionné au second alinéa de l’article L.O. 136-10, les déclarations de situation patrimoniale sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et publiées au Journal officiel.
Objet
Le présent amendement vise à assurer la publicité des déclarations de situation patrimoniale dans les mêmes conditions que les déclarations d’intérêts et d’activités. Il s’agit ainsi de supprimer le dispositif introduit à l’Assemblée nationale visant à réserver un traitement particulier aux déclarations de patrimoine et prévoyant que ces dernières seraient « , aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales à la préfecture du département d’élection du député ».
L’amendement précise en outre que l’ensemble de ces déclarations font l’objet d’une publication au Journal officiel.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 136 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 62, première phrase
Remplacer le mot :
électeur
par le mot :
citoyen
Objet
Ne réserver l’accès qu’aux seuls électeurs ne garantit pas que ces derniers aient effectivement voté aux dernières élections, l’utilisation de ce terme ne résout donc que partiellement la volonté des auteurs de cette disposition. Il alourdit en revanche beaucoup, pour l’administration, la procédure d’accès. Pour vérifier la qualité d’électeur d’un citoyen, il ne suffit en effet pas de présenter une carte d’électeur potentiellement périmée : il faut prendre contact avec la mairie en charge de la liste électorale pour qu’elle vérifie si la personne y est toujours inscrite. Pour simplifier le processus, il convient d’assurer la possibilité d’envoyer des observations à la HAT et de consulter les déclarations de patrimoines non pas aux électeurs mais aux citoyens.