Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 98 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 43
Remplacer les mots :
les électeurs
par les mots :
toute personne âgée de plus de dix-huit ans
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre à toute personne en âge de voter de consulter les déclarations en préfecture. Le même amendement sera déposé pour permettre à toute personne d’adresser des observations à la Haute autorité.
En effet, le système serait considérablement alourdi si les préfectures ou la Haute autorité devaient systématiquement vérifier l’inscription sur les listes électorales de ceux qui s’adressent à elles, ou si ceux qui ont des observations à faire étaient contraints de demander une attestation d’inscription.
En outre la limitation de cette possibilité aux seuls électeurs soulève une difficulté d’ordre constitutionnel au regard du principe d’égalité. En effet, si un électeur et un non électeur peuvent être considérés comme relevant d’une situation différente, la prise en compte de cette différence de situation est sans rapport direct avec l’objet de la loi, contrairement à ce qu’exige le Conseil constitutionnel.
La loi a en effet pour objet d’assurer la meilleure information possible du public afin que chacun puisse éventuellement faire connaitre à la Haute autorité une information mensongère contenue dans les déclarations publiées ou consultées. Or à cet égard, électeur ou non, celui qui détient l’information doit être en mesure de pouvoir la faire connaitre à la Haute autorité.
Enfin, il est important que les personnalités étrangères puissent participer à ce processus. En effet, la tentation de ne pas déclarer un bien situé à l’étranger est plus grande que celle d’omettre de déclarer un bien situé en France. De ce point de vue donc, une information venant d’un étranger pourra se révéler utile.