Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 71 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et MM. MERCERON, DELAHAYE, GUERRIAU, AMOUDRY, de MONTESQUIOU et Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L.O. 141 du même code, il est inséré un article L.O. 141 - ... ainsi rédigé :
« Art. L.O. 141 - ... – L'appartenance à un corps de catégorie A de la fonction publique d'État dont la liste est fixée par décret pris en Conseil d'Etat est incompatible avec le mandat de député.
« Le député qui, lors de son élection, se trouve dans le cas d'incompatibilité mentionné ci-dessus doit, dans l'année suivant l'élection, choisir entre son mandat législatif et son appartenance à la fonction publique.
« À défaut d'option dans le délai imparti le député est réputé démissionnaire d'office. »
Objet
Les auteurs du présent amendement souhaitent prévenir l’apparition de conflits d’intérêts pour les parlementaires issus de la haute fonction publique.
La combinaison de l’appartenance à la haute fonction publique quelle qu’elle soit -d’Etat, hospitalière, territoriale, parlementaire, européenne etc.- et l’exercice d’un mandat parlementaire abouti à des situations potentielles de conflit d’intérêt nuisible au bon exercice de la démocratie et créé une réelle inégalité d’accès aux fonctions électives.
Le présent amendement vise donc à imposer à tout haut fonctionnaire élu au Parlement à démissionner de la fonction publique afin d’éviter tout soupçon de collusion avec l’administration ou le corps auquel il appartenait précédemment et qu’il est susceptible de rejoindre au terme de son mandat.
Il permettra ainsi, à la fois de renforcer le principe de neutralité de l’administration et de garantir l’indépendance du parlementaire.