Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 61 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L.O. 144 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'indemnités complémentaires supérieures au montant des frais de déplacement occasionnés par l'exercice de la mission.
« Un parlementaire désigné par son assemblée au sein d'un organisme extraparlementaire ne peut recevoir d'indemnité ou de rémunération à ce titre. »
Objet
Cet amendement prévoit que les parlementaires chargés par le Gouvernement d'une mission temporaire ne peuvent toucher d'indemnités autres que celles liées aux frais de déplacement. Il prévoit également que les nominations dans des organismes extraparlementaires ne peuvent pas donner lieu à rémunération.