Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 31 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et M. JARLIER ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 24
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l’article L. O. 146-1 du même code, il est inséré un article L. O. 146-1 ... ainsi rédigé :
« Art. L. O. 146-1-... - Sont incompatibles avec le mandat parlementaire la détention de la majorité des actions ou des parts sociales dans une entreprise de presse telle que définie par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 ainsi que les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans ces entreprises.
« Le présent article est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés. »
Objet
Lamendement introduit une incompatibilité entre le mandat de parlementaire et la détention ou lexercice de fonctions de direction dune entreprise de presse.
En effet:
- Dans lhypothèse dun parlementaire exerçant des fonctions de direction au sein dune entreprise de presse ou détenant un groupe de presse, notamment dans le cas dun titre de presse local, cela crée une distorsion entre les parlementaires dun même département ou dune même région.
- Toutes les entreprises de presse bénéficient chaque année de subventions publiques.
Pour ces raisons, le présent amendement introduit une nouvelle incompatibilité afin d'éviter tout risque de conflit d'interêt.