Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 111 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 23 et 24
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. LO. 146-1. – Il est interdit à tout député d’exercer une activité professionnelle donnant lieu à rémunération ou gratification, sauf dérogation accordée par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique lorsque cette activité est justifiée par des impératifs de continuité de la pratique, de formation professionnelle, ou pour tout autre motif qu’elle jugera pertinent. Ces dérogations motivées sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »
Objet
Le mandat de parlementaire est un emploi à temps plein. Afin d’assurer la qualité du travail parlementaire et éviter au maximum les conflits d’intérêts liés à l’exercice d’une autre activité, il est plus pertinent d’interdire par défaut l’exercice de toute activité professionnelle.
Il convient cependant de conserver une certaine souplesse et de permettre aux parlementaires, sur dérogation, d’exercer une activité. Cette règle apporte plus de flexibilité que l’interdiction pure et simple de commencer une nouvelle activité en cours de mandat, et prend notamment en considération les élus en fin de mandat qui se préparent à se réinsérer professionnellement.