Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 102 rect. bis 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MERCIER et ZOCCHETTO, Mme GOURAULT, MM. AMOUDRY, DUBOIS, GUERRIAU, ROCHE, NAMY, ARTHUIS et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Alinéa 45
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale ou des observations relatives à ces déclarations est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
« Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu’aux éventuelles observations et explications qui les accompagnent, est puni des peines prévues à l'alinéa précédent.
Objet
Le présent amendement propose de réintégrer les peines visant à sanctionner le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale qui étaient prévues dans le texte adopté par les députés en première lecture.
Le fait de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives à ces déclarations serait passible des mêmes peines.