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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 1 10 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 1ER |
Alinéa 42, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
au moyen d’un courrier justifiant de leur identité exacte dans des formes précisées par décret
Objet
Les déclarations d’intérêts et d’activités ne doivent pas être un nouveau terrain pour la délation.
Il est donc nécessaire que les électeurs invités par l’alinéa 42 à adresser des observations puissent être clairement identifiables.
Si il n’appartient pas à la loi de fixer les condition de recevabilité de ces observations, il lui revient de renvoyer à un décret pour ce faire.
Ainsi le décret pourra prévoir d’accompagner « la lettre d’observations » d’une copie de la carte nationale d’identité, de la carte d’électeur ou de tout autre document permettant d’éviter des agissements outranciers, vengeurs, abusifs ou attentatoires à l'honneur.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 2 10 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 1ER |
Alinéa 38
Supprimer cet alinéa.
Objet
Parmi les éléments qui doivent figurer sur la déclaration d'intérêts, les députés ont inséré un alinéa 38 ainsi rédigé
« 12° (nouveau) Tout cadeau ou avantage reçu susceptible d’influencer le processus décisionnel.
cette mention est injurieuse pour les élus et laisse penser qu'ils sont influençables et achetables.
La commission des loi avait déjà supprimé cette mention lors de son premier rapport, il y a lieu de confirmer cette suppréssion
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 3 10 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 1ER |
Alinéa 50
I. - Après le mot :
électeurs
insérer les mots :
dûment identifiés
II. - Compléter cet alinéa par les mots :
au moyen d’un courrier justifiant de leur identité exacte dans des formes précisées par décret
Objet
Les déclarations d’intérêts et d’activités ne doivent pas être un nouveau terrain pour la délation.
Il est donc nécessaire que les électeurs invités à l’alinéa 42 à adresser des observations puissent être clairement identifiables.
Il n 'est pas inutile de le rappeler à l'alinéa 50.
Si il n’appartient pas à la loi de fixer les conditions de recevabilité de ces observations, il lui revient de renvoyer à un décret pour ce faire.
Ainsi le décret pourra prévoir d’accompagner « la lettre d’observations » d’une copie de la carte nationale d’identité, de la carte d’électeur ou de tout autre document permettant d’éviter des agissements outranciers, vengeurs, abusifs ou attentatoires à l'honneur.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 4 10 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 1ER |
Alinéa 50
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces observations sont transmises sans délai au parlementaire concerné.
Objet
il s'agit d'une mesure de simple bon sens.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 5 10 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 1ER |
Alinéa 28
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que la mention de tout contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à cinq ans même si ce contrat a été rompu bien avant la période de cinq ans précédant la date de la déclaration
Objet
Certains élus peuvent avoir exercé des fonctions variées dans certaines entreprises et y avoir établi et conservé des liens.
Il n'apparaît donc pas inutile de connaître avec précision ces situations.
Le délai de 5 ans fixé par le présent article ne couvre pas cette situation présentant potentiellement un risque de conflit d'intérêts.
Dans le cas d'un élu ayant été salarié d'un grand groupe industriel, pharmaceutique, agroalimentaire, ou appartenant au secteur de l'énergie, il est important que ces informations figurent dans la déclaration d'intérêts et d'activités.
La durée de 5 ans semble une durée raisonnable pour imaginer que le salarié ait établi des liens durables dans l'entreprise où il a travaillé.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 6 10 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Lorsque les activités professionnelles mentionnées au 6° ont donné lieu à la perception de subventions publiques nationales ou européennes, le détail de ces versements comportant leur montant et la date des versements ;
Objet
Il n'est pas à exclure qu'un conjoint ou concubin exerce une profession agricole au sens large et bénéficie de subventions au titre de la PAC.
Il est concevable dans ce cas que mention en soit faite à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.
La situation peut aussi être applicable au secteur industriel ou marchand ou encore artisanal en cas par exemple de versement de subventions d'équipement, FISAC, etc.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 7 10 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 76
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité peut aussi effectuer une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN.
Objet
Lors de son audition devant la commission d'enquête sénatoriale sur l'évasion fiscale, le 3 avril 2012, le directeur de TRACFIN (rapport pages 319 à 337, tome II) a déclaré :
"Le travail de TRACFIN consiste à jouer le rôle d'interface entre l'administration et les personnes qui l'alimentent, au titre de leurs obligations légales, d'un certain nombre d'informations que l'on appelle "déclarations de soupçon", à traiter ces informations pour examiner si elles permettent de déceler des actions illégales et, le cas échéant, à disséminer une information "enrichie" intellectuellement à un certain nombre de destinataires habilités.
Notre première mission est donc la collecte d'informations provenant exclusivement de personnes habilitées par la loi à les transmettre.
Soyons très clairs : la déclaration de soupçon n'est pas une déclaration d'opération illicite. Je travaille sur des opérations légales. Simplement, elles ont suscité chez les professionnels qui nous informent des interrogations. C'est la raison pour laquelle notre fichier est radicalement confidentiel et que personne, absolument personne, n'y a accès, ni les services de renseignement, ni les services de police."
Sur interrogation, il a aussi regretté n'avoir aucun lien avec la Commission pour la transparence de la vie politique.
Cet amendement vise à réparer cette situation anormale dans le contexte actuel.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 8 10 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et M. JARLIER ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 18
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...-Après l'article L.O. 146-1 du même code, il est inséré un article L.O 146-1-... ainsi rédigé :
« Art. L.O. 146-1-...- Sont incompatibles avec le mandat de parlementaire la détention de la majorité des actions ou des parts sociales dans une entreprise de presse telle que définie par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime de la presse, ainsi que les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans ces entreprises.
« Le présent article est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés, ou entreprises ci-dessus visés. »
Objet
L'amendement introduit une incompatibilité entre le mandat de parlementaire et la détention ou l'exercice de fonctions de direction d'une entreprise de presse.
En effet :
- Dans l'hypothèse d'un parlementaire exerçant des fonctions de direction au sein d'une entreprise de presse ou détenant un groupe de presse, notamment dans le cas d'un titre de presse local, cela crée une distorsion entre les parlementaires d'un même département ou d'une même région.
- Toutes les entreprises de presse bénéficient chaque année de subventions publiques.
Pour ces raisons, le présent amendement introduit une nouvelle incompatibilité afin d'éviter tout risque de conflit d'intérêt.
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N° 9 10 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 1ER |
Alinéa 83
Compléter cet alinéa par les mots :
et en informe concomitamment le parlementaire concerné
Objet
Il s'agit d'une disposition de bon sens.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 10 10 juillet 2013 |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 11 10 juillet 2013 |
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 12 10 juillet 2013 |
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Mmes DEROCHE, PROCACCIA, GIUDICELLI et BRUGUIÈRE et MM. MILON, GILLES, CARDOUX et PINTON ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 49
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette consultation ne peut avoir lieu qu’après consignation, sur un registre dédié et tenu par les services de l’État, de l’identité et du domicile de l’électeur, ainsi que la date et l’heure de la consultation. Ce registre peut être consulté par les députés à leur demande.
Objet
Le projet de loi organique autorise la consultation des déclarations de situation patrimoniale des députés par les électeurs à la Préfecture du Département.
Les dispositions seront également applicables aux sénateurs (alinéa 86).
Il paraît normal que les déclarants puissent avoir communication de l’identité des personnes qui ont eu accès à leur déclaration.
Amendement de transparence réciproque.
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N° 13 10 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 36
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 10° Les autres activités professionnelles déclarées par les collaborateurs parlementaires ;
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la mention des collaborateurs parlementaires de la déclaration d’intérêts des parlementaires.
En tant que tel le nom des collaborateurs ne fournit aucune indication objective sur les éventuels conflits d’intérêts qui peuvent naître de leur collaboration avec le parlementaire.
En revanche, un conflit d’intérêts peut naître de leurs activités professionnelles extérieures. C’est pourquoi ces dernières doivent, elles, être déclarées, à condition bien sûr que ces activités aient elles-mêmes été déclarées par leurs collaborateurs aux parlementaires.
Sans quoi en effet, un parlementaire pourrait se voir reprocher de ne pas avoir déclaré l’activité d’un de ses assistants, alors même qu’il ignorait son existence.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 14 10 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 38
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l’obligation de mentionner les cadeaux dans la déclaration d’intérêts des parlementaires.
D’abord parce que cela relève d’ores et déjà des prérogatives des bureaux des assemblées qui seront réaffirmés par un amendement à l’article 2 bis nouveau du projet de loi ordinaire.
Ensuite parce que ces déclarations n’ont pas vocation à être actualisées de manière permanente, ce qui serait le cas avec cette obligation. Elles n’ont vocation à l’être qu’en cas de « modification substantielle » des intérêts en vertu du quatrième alinéa de l’article 1er.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 15 10 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 42, seconde phrase
Remplacer les mots :
Les électeurs peuvent
par les mots :
Toute personne âgée de plus de dix-huit ans peut
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre à toute personne en âge de voter d’adresser des observations à la Haute autorité concernant les déclarations d’intérêts des parlementaires.
En effet, le système serait considérablement alourdi si la Haute autorité devait systématiquement vérifier l’inscription sur les listes électorales de ceux qui s’adressent à elle, ou si ceux qui ont des observations à faire étaient contraints de demander une attestation d’inscription.
En outre la limitation de cette possibilité aux seuls électeurs soulève une difficulté d’ordre constitutionnel au regard du principe d’égalité. En effet, si un électeur et un non électeur peuvent être considérés comme relevant d’une situation différente, la prise en compte de cette différence de situation est sans rapport direct avec l’objet de la loi, contrairement à ce qu’exige le Conseil constitutionnel.
La loi a en effet pour objet d’assurer la meilleure information possible du public afin que chacun puisse éventuellement faire connaitre à la Haute autorité une information mensongère contenue dans les déclarations publiées. Or à cet égard, électeur ou non, celui qui détient l’information doit être en mesure de pouvoir la faire connaitre à la Haute autorité.
Enfin, il est important que les personnalités étrangères puissent participer à ce processus. En effet, la tentation de ne pas déclarer des activités effectuées ou des revenus perçus à l’étranger sera plus grande que celle d’omettre de déclarer ces activités ou revenus en France. De ce point de vue donc, une information venant d’un étranger pourra se révéler utile.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 16 rect. 12 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 42
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La Haute Autorité peut faire part de ces observations au Bureau de l’Assemblée nationale et à l’organe chargé de la déontologie parlementaire.
Objet
Il apparaît important que les assemblées et leurs organes de déontologie soient informées des observations adressées par les électeurs à la Haute autorité concernant les déclarations dintérêts et dactivités des parlementaires.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 17 10 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
I. Après l'alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations contenues dans les déclarations publiées sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
II. Alinéas 44 et 51
Remplacer le mot :
deuxième
par le mot :
troisième
Objet
Afin d'assurer la publicité effective des informations contenues dans les déclarations d'intérêts, il convient, comme le prévoit la loi portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, d'autoriser explicitement la réutilisation des informations qu'elles contiennent.
En effet, ces informations nominatives sont qualifiables de données à caractère personnel. Dans ce cas, conformément à l’article 13 de la loi de 1978, seule une disposition législative explicite peut autoriser leur réutilisation.
Cette disposition « open data » facilitera donc le travail des réutilisateurs, chercheurs, journalistes ou citoyens.
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N° 18 10 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 45
Remplacer les mots :
des électeurs inscrits sur les listes électorales
par les mots :
de toutes les personnes âgées de plus de dix-huit ans
II - Alinéa 50
Remplacer le mot :
électeurs
par le mot :
personnes
Objet
Cet amendement a pour objet, comme pour les déclarations d’intérêts, de permettre à toute personne en âge de voter de consulter les déclarations de patrimoine en préfecture et d’adresser des observations à la Haute autorité concernant ces déclarations.
En effet, le système serait considérablement alourdi si les préfectures ou la Haute autorité devaient systématiquement vérifier l’inscription sur les listes électorales de ceux qui s’adressent à elles, ou si ceux qui ont des observations à faire étaient contraints de demander une attestation d’inscription.
En outre la limitation de cette possibilité aux seuls électeurs soulève une difficulté d’ordre constitutionnel au regard du principe d’égalité. En effet, si un électeur et un non électeur peuvent être considérés comme relevant d’une situation différente, la prise en compte de cette différence de situation est sans rapport direct avec l’objet de la loi, contrairement à ce qu’exige le Conseil constitutionnel.
La loi a en effet pour objet d’assurer la meilleure information possible du public afin que chacun puisse éventuellement faire connaitre à la Haute autorité une information mensongère contenue dans les déclarations consultées. Or à cet égard, électeur ou non, celui qui détient l’information doit être en mesure de pouvoir la faire connaitre à la Haute autorité.
Enfin, il est important que les personnalités étrangères puissent participer à ce processus. En effet, la tentation de ne pas déclarer un bien situé à l’étranger est plus grande que celle d’omettre de déclarer un bien situé en France. De ce point de vue donc, une information venant d’un étranger pourra se révéler utile.
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N° 19 10 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
I. Alinéa 51
Supprimer cet alinéa.
II. En conséquence, alinéa 52
Remplacer le nombre :
neuf
par le nombre :
huit
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l’interdiction de publier ou de divulguer tout ou partie des déclarations de patrimoine qui auront été consultées en préfecture sous peine d’une sanction d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amendes. Une telle interdiction est contraire à la volonté de transparence du projet de loi et, dans les faits, inapplicable sauf à supposer des poursuites pénales contre l’auteur de la divulgation et contre la presse.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 20 10 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 52
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue d’un délai d’un an qui suit la fin du mandat du député, la déclaration de situation patrimoniale déposée au titre de ce mandat n’est plus consultable.
Objet
Cet amendement a pour objet de poser une limite dans le temps à la consultation des déclarations patrimoniales des parlementaires lorsqu’ils ont cessé de l’être.
Une fois le mandat achevé, un certain délai de consultation est bien nécessaire pour apprécier l’évolution de leur patrimoine, mais ce délai doit être limité dès lors que l’atteinte à la vie privée qui en résulte n’est plus commandée par les exigences liées au mandat parlementaire.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 21 rect. 12 juillet 2013 |
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Mme TASCA, M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 83
Compléter cet alinéa par les mots :
et en informe l'organe chargé de la déontologie parlementaire
Objet
Il serait souhaitable que linstance en charge de la déontologie parlementaire dans chacune des assemblées soit, à minima, tenue informée des manquements constatés par la Haute autorité aux obligations relatives aux déclarations dintérêts et dactivités.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 22 10 juillet 2013 |
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M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 18
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – À l’article L. O. 147 du même code, les mots : « d'accepter, en cours de mandat, » sont remplacés par les mots : « d’occuper ».
Objet
Cet amendement a pour objet d’interdire aux parlementaires d’occuper des fonctions de membres d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance dans une entreprise qu’il lui est par ailleurs interdit de diriger en vertu de l’article L.O. 146 du code électoral.
Jusqu’à présent il pouvait continuer à exercer cette fonction s’il l’occupait avant son élection.
Cette interdiction s’inscrit dans le renforcement des incompatibilités déjà inscrites dans le texte avec des fonctions au sein d’entreprises qui vivent de la commande publique.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 23 rect. 15 juillet 2013 |
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Mmes ROSSIGNOL, ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ANDREONI, ANTISTE, ANTOINETTE, ASSOULINE, AUBAN et Dominique BAILLY, Mme BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, BERSON, BERTHOU et BESSON, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. BOUTANT, CAFFET et CAMANI, Mme CAMPION, M. CARRÈRE, Mme CARTRON, MM. CARVOUNAS, CAZEAU, CHASTAN et CHIRON, Mme CLAIREAUX, MM. COLLOMB, CORNANO, COURTEAU, DAUDIGNY, DAUNIS, DELEBARRE et DEMERLIAT, Mme DEMONTÈS, MM. DESPLAN, DILAIN et DOMEIZEL, Mme DURRIEU, M. EBLÉ, Mme EMERY-DUMAS, M. ESNOL, Mme ESPAGNAC, MM. FAUCONNIER, FICHET, FILLEUL et FRÉCON, Mme GÉNISSON, M. GERMAIN, Mmes GHALI et Dominique GILLOT, MM. Jacques GILLOT, GODEFROY, GORCE, GUÉRINI, GUILLAUME, HAUT et HERVÉ, Mme HERVIAUX, MM. JEANNEROT, KALTENBACH et KERDRAON, Mmes KHIARI et KLÈS, MM. KRATTINGER, LABAZÉE et Serge LARCHER, Mme LAURENT-PERRIGOT, MM. LECONTE et LE MENN, Mme LEPAGE, MM. Jean-Claude LEROY et LE VERN, Mme LIENEMANN, MM. LORGEOUX, LOZACH, MADEC, MADRELLE, MAGNER, MARC, MASSION et MAZUIR, Mmes MEUNIER et Danielle MICHEL, MM. MIQUEL, MIRASSOU, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et NÉRI, Mme NICOUX, MM. PASTOR, PATIENT, PATRIAT, PERCHERON, PEYRONNET, PIRAS, POHER et POVINELLI, Mme PRINTZ, MM. RAINAUD, RAOUL, REBSAMEN, REINER, RICHARD, RIES, ROGER et ROME, Mme SCHILLINGER, M. SUTOUR, Mme TASCA et MM. TESTON, TEULADE, TODESCHINI, TUHEIAVA, VAIRETTO, VALLINI, VANDIERENDONCK, VAUGRENARD, VERGOZ, VINCENT et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 6° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est ajouté un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis La liste des subventions versées sur proposition des membres du Parlement, en vertu des crédits ouverts dans les lois de finances de l’année précédant celle du dépôt du projet de loi de finances de l’année. Cette liste retrace, pour chaque département, collectivité d’outre-mer et pour la Nouvelle-Calédonie :
« a) l’ensemble des subventions pour travaux divers d’intérêt local accordées par le ministre de l’intérieur ;
« b) l’ensemble des subventions accordées à des associations par les ministres compétents ;
« Elle indique, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme budgétaire concerné et le nom du membre du Parlement qui a proposé la subvention. »
Objet
Cet amendement intègre dans la loi les conséquences du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 avril 2013 enjoignant au Ministre de l’Intérieur de communiquer tous les documents existants sous forme électronique relatifs aux demandes d’aide financière de l’État adressées au ministère de l’intérieur, présentées au titre des crédits répartis par la commission des finances du Sénat ou de l’Assemblée nationale, pour l’année 2011. Il a dès lors pour a pour objet d’assurer la publication détaillée de la « réserve parlementaire ».
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 24 10 juillet 2013 |
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 25 rect. 11 juillet 2013 |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 42
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. O. 135-2. - I. - Les déclarations de situation patrimoniale, déposées par le député en application de l’article L.O. 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu’il a formulées et les appréciations de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique sont rendues publiques par la Haute Autorité.
Objet
Cet amendement vise à revenir à la transparence sur les déclarations de situation patrimoniales pour les parlementaires, comme cela était prévu dans le projet de loi initial du gouvernement. La transparence des patrimoines a été une réelle avancée proposée par le gouvernement. Le fait de la restreindre considérablement à une simple consultation des déclarations rend inopérant le contrôle citoyen du contenu de ces déclarations. De plus, la limitation géographique de la consultation, au sein de chaque préfécture pour les députés élus dans le département méconnait le principe constitutionnel qui veut que: "chacun d’eux représente au Parlement la Nation tout entière et non la population de sa circonscription d’élection".
Pire, en prévoyant que la divulgation, de quelque manière que ce soit, de tout ou partie des déclarations serait punie d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende, la commission a restreint le droit existant. Il ne serait ainsi plus possible de s’interroger sur le patrimoine d’un élu, même lorsqu’il semble contestable eut égard à ces revenus.
En permettant la consultation, tout en condamnant pénalement toute divulgation, le texte permet un soupçon et une suspicion généralisés: "que peuvent-ils avoir de si important à cacher?".
La publication des déclarations d’intérêt et de patrimoine aura pour effet de répondre à la curiosité passagère des citoyens plutôt que de susciter un regain d’intérêt à chaque publication de presse des patrimoines de tel ou tel élu, ce qui ne manquera pas de se produire avec le système de consultation.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 26 10 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de président de conseil de surveillance, » sont insérés les mots : « de mandataire social, d’administrateur ou » et le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;
Objet
Cet amendement propose un ajout supplémentaire au premier alinéa de l’article L.O. 146 du code électoral. Il est proposé que le mandat parlementaire soit incompatible non seulement avec les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant de certaines sociétés, mais également avec les fonctions de mandataire social et d’administrateur.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 27 10 juillet 2013 |
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 28 10 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 18
Après les mots :
d’exercer
insérer les mots :
le métier d’avocat ou de consultant ou
Objet
Il s’agit par cet amendement de rendre incompatible avec le mandat parlementaire l’exercice de la profession d’avocat ou de consultant. L’alinéa 18 du présent article prévoit de rendre incompatible l’exercice d’une fonction de conseil avec le mandat de député. Un grand nombre de parlementaires ont exercé ainsi dans d’importants cabinets d’avocats, avec des situations très contestables concernant les conflits d’intérêts. Cet amendement propose également de rendre incompatible le mandat parlementaire avec l’exercice du métier de consultant.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 29 10 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. - Il est interdit à tout député d’exercer le métier d’avocat ou de consultant ou une fonction de conseil sauf s’il l’exerçait avant le début de son mandat. »
Objet
Il s’agit par cet amendement de rendre incompatible avec le mandat parlementaire la création d’une nouvelle activité d’avocat ou de consultant manifestement lié au mandat parlementaire. L’alinéa 18 du présent article prévoit de rendre incompatible l’exercice d’une fonction de conseil avec le mandat de député. Un grand nombre de parlementaires ont exercé ainsi dans d’importants cabinets d’avocats, avec des situations très contestables concernant les conflits d’intérêts.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 30 10 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 18
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ...- La possession d’une part supérieure à 10 % du capital ou l’exercice d’une fonction de direction dans une entreprise de presse ou une entreprise de l’audiovisuel est incompatible avec le mandat de député. »
Objet
Il s’agit par cet amendement de rendre, à l’article L.O. 146-1, le mandat parlementaire incompatible avec la possession de plus de 10 %, ou l’exercice d’une fonction de direction, dans une entreprise de presse ou de l’audiovisuel. La possession d’un ou plusieurs médias importants par des parlementaires a pu, en France comme à l’étranger, être régulièrement soulevé et contesté. Il semble peu compatible avec le mandat parlementaire et propice aux conflits d’intérêts qu’un député puisse également posséder une entreprise de presse ou une chaîne de télévision.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 31 10 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 25
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l’article L. O. 151-1 du code électoral, il est inséré un article L.O. 151-1-... ainsi rédigé :
« Art. L.O. 151-1-... – La qualité de membre d’une fonction publique classé en échelle lettre est incompatible avec la réalisation d’un second mandat consécutif de député. »
Objet
Cet amendement vise à rendre incompatible l’exercice d’un second mandat consécutif de parlementaire aux fonctionnaires, appartenant à la catégorie échelle lettre, correspondant à la haute fonction publique. Il est tout à fait légitime que des fonctionnaires soient élus parlementaires. Toutefois, l’objet du statut de fonction publique n’est pas de protéger les élus des aléas de la vie politique. Dès lors qu’un parlementaire se serait retiré pendant 10 ans de la fonction politique, il est également à craindre qu’il se soit éloigné de l’évolution de la fonction publique concernée, surtout lorsqu’il a atteint une telle rémunération. L’objectif est de permettre, en le liant avec la création d’un véritable statut de diversification des parcours des parlementaires.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 32 rect. 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des revenus mentionnés à l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, les revenus et indemnités tirés d’une activité professionnelle exercée concomitamment à la fonction de parlementaire ne peuvent excéder la moitié de l’indemnité visée à l’article 1er de la présente ordonnance. »
Objet
Cet amendement vise à plafonner à la moitié de lindemnité parlementaire de base les rémunérations qui résultent de lexercice, par un parlementaire, dune activité privée lucrative.
Il est en effet dans la nature de lindemnité parlementaire de se substituer à la rémunération précédemment perçue. Dans ces conditions, il est peu acceptable que certains parlementaires cumulent leur indemnité parlementaire avec des rémunérations tirées dune activité professionnelle, qui peuvent être bien supérieures, faisant peser le risque de conflits dintérêts. Une exception est prévue pour les revenus tirés dactivité dauteur à titre principal ou à titre accessoire.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 33 rect. 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complétée par un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. – Le montant ainsi que les modalités de la prise en charge des frais afférents à l’exercice du mandat parlementaire et à la rémunération de collaborateurs assistant les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat dans l’exercice de leur mandat sont fixés par chaque assemblée. Chacun des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat est tenu de déclarer auprès de l’assemblée à laquelle il appartient, chaque année, avant le 30 juin, l’utilisation qu’il a faite des fonds qui lui ont été alloués sur le fondement du premier alinéa. Chaque assemblée tient un registre des déclarations faites par ses membres, qu’elle rend publiques sur son site Internet. Elle rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration. L’absence de déclaration au 1er juillet entraîne la suspension de la prise en charge des frais mentionnés au premier alinéa. »
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans la loi organique les éléments indispensables au travail parlementaire que sont la prise en charge des frais l’exercice du mandat parlementaire et à la rémunération des collaborateurs. Il vise également à permettre la transparence sur l’utilisation des fonds dédiés à l’indemnité représentative des frais de mandat (IRFM). Dans son 15ème rapport, la Commission pour la transparence financière de la vie politique a constaté que, pour la mandature précédente, s’agissant des parlementaires en fin de mandat, que le montant de l’indemnité représentative des frais de mandat (IRFM) contribue, pour la durée d’un mandat, à un enrichissement oscillant entre 1 400 € et 200 000 €. De tels enrichissements sont des détournements de l’objet de l’IRFM, qui n’est pas un complément de revenus. Il s’agit donc de mettre en place la transparence sur l’utilisation des fonds en indiquant leurs objets et les principales répartitions.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 34 rect. 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complétée par un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. – Le montant ainsi que les modalités de la prise en charge des frais afférents à l’exercice du mandat parlementaire et à la rémunération de collaborateurs assistant les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat dans l’exercice de leur mandat sont fixés par chaque assemblée. Les moyens alloués à la rémunération des collaborateurs et les conditions de travail des collaborateurs sont évalués chaque année par chaque Assemblée et un bilan social annuel est publié. »
Objet
Cet amendement propose d’inscrire dans la loi organique la nécessité d’allouer aux parlementaires des moyens pour les frais de mandats et la rémunération de leurs collaborateurs, qui sont des éléments indispensables au bon fonctionnement des Assemblées et à l’indépendance d’action des parlementaires. Si la fonction de collaborateur parlementaire existe à l’Assemblée nationale depuis 1975, elle n’est toujours pas inscrite dans la loi. Cet amendement propose également que les moyens alloués et les conditions de travail des collaborateurs soient audités annuellement afin qu’un bilan social annuel soit publié.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 35 10 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. - Les députés exerçant des fonctions de conseil doivent transmettre chaque année à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique le nom de leurs clients, le montant de leurs préstations correspondants, et l’objet du conseil. »
Objet
Cet amendement de repli consiste non plus à interdire la fonction de conseil mais à contrôler, à travers la Haute-autorité de la transparence de la vie publique, les activités des parlementaires exerçant des fonctions de conseils. En l’état actuel, l’alinéa visé passe à côté de son objectif principal, qui est d’empêcher le conflit d’intérêt entre un avocat d’affaires défendant ou conseillant ses clients et le même avocat siégeant comme député, tout en interdisant de manière générale les fonctions de conseil, notion extrêmement vaste recouvrant un panel d’activités très diversifiées n’impliquant pas nécessairement un conflit d’intérêt.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 36 rect. bis 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIPIETZ, ANGO ELA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 49
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Dans les sections consulaires des ambassades de France et dans les postes consulaires, pour les députés élus par les Français établis hors de France, et sous forme électronique.
Objet
Cet amendement de repli vise à rendre disponible pour les français de l’étranger, la consultation des déclarations de patrimoine dans les représentation hors du territoire. Il ajoute la possibilité de consultation sous format numérique, ceci pour pallier l'impossibilité matérielle de se rendre dans les représentations mentionées au vue de l'étendue des circonscriptions hors-de-France. L’alinéa d’origine obligerait les français de l’étranger à se rendre à Paris pour consulter les déclarations, ce qui nie la réalité des français établis hors-de-France
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 37 10 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
...° Au deuxième alinéa de l’article L.O. 227-3, la référence : « n° 98-404 du 25 mai 1998 » est remplacée par la référence : « n° du relative à la transparence de la vie publique ».
Objet
La publication de la loi organique dont il est question est antérieure à l’homologation de la résidence de rattachement pour les élections, en particulier européennes. La résidence de rattachement est donc valide pour les SDF de l’UE pour les élections européennes mais pas locales.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 38 10 juillet 2013 |
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 39 10 juillet 2013 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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MM. Jean-Claude GAUDIN, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence de la vie publique (n° 688, 2012-2013).
Objet
Les auteurs de cette motion estiment qu’un certain nombre de dispositions de ce texte ainsi que du projet de loi ordinaire qui lui est associé, sont contraires à un certain nombre de principes constitutionnels.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 40 10 juillet 2013 |
Question préalableMotion présentée par |
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MM. Jean-Claude GAUDIN, CAMBON et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence de la vie publique (n° 688, 2012-2013).
Objet
Les auteurs de cette motion estiment que l’objet même du texte, ainsi que du projet de loi qui lui est associé, n’ont pas lieu d’être discutés.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 41 rect. 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ, BEAUMONT, BÉCHU, KAROUTCHI, CHARON et COUDERC, Mme DEROCHE, MM. DUVERNOIS, Bernard FOURNIER et HOUPERT, Mlle JOISSAINS, MM. LEFÈVRE et MILON, Mme PROCACCIA et M. REVET ARTICLE 1ER |
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment les oeuvres d'art
Objet
Les oeuvres d'art semblent totalement exclues de la déclaration de situation patrimoniale. Même si elles ne sont pas valorisées, il est important d'avoir connaissance de leur existence.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 42 rect. 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ, BEAUMONT, BÉCHU, CHARON, DUVERNOIS, Bernard FOURNIER, HOUPERT, LEFÈVRE et MILON, Mme PROCACCIA et M. REVET ARTICLE 2 |
Alinéa 25
Après la référence :
L.O. 142,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
il doit démissionner de cet emploi.
Objet
Lorsqu'un fonctionnaire devient parlementaire, il se met en détachement pour bénéficier de ses droits à l'avancement et à pensions. Il est proposé qu'il soit mis en disponibilité. Il serait plus équitable vis à vis des professions non protégées qu'il démissionne de la fonction publique.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 43 rect. 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ, BEAUMONT, CHARON, COUDERC, Bernard FOURNIER, HOUPERT, HYEST, LEFÈVRE et MILON, Mme PROCACCIA et M. REVET ARTICLE 2 |
Alinéa 32
Remplacer les mots :
le 1er janvier 2014
par les mots :
à compter de la publication de la présente loi et au plus tard au 1er janvier 2014
Objet
Cette nouvelle rédaction permet que la modification proposée intervienne le plus rapidement possible.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 44 10 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Les articles L.O. 135-1, L.O. 135-2, L.O. 135-3 et L.O. 136-2 du code électoral sont abrogés.
II. - Après le chapitre III du titre II du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« Obligations de déclaration
« Art. L.O. 136-4. 1° Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur de sa situation patrimoniale, concernant la totalité de ses biens propres ainsi que ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit ;
« 2° Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au bureau de l'Assemblée nationale une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur présentant les activités exercées et les intérêts matériels et personnels détenus à la date de son élection.
« Le député peut joindre des observations à chaque déclaration.
« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale, des activités exercées ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
« Art. L.O. 136-5. - La déclaration de situation patrimoniale mentionnée au 1° de l'article L.O. 136-4 porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les comptes bancaires ;
« 3° Les produits d'épargne ;
« 4° Les instruments financiers ;
« 5° Les contrats d'assurance sur la vie ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientèles, les charges et offices ;
« 8° Les biens immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;
« 9° Le passif.
« La déclaration précise s'il s'agit de biens propres, de biens communs ou de biens indivis. S'agissant de biens communs ou indivis, seule est mentionnée la valeur des parts détenues par le député.
« Sont jointes à la déclaration les dernières déclarations souscrites par le député en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.
« Art. L.O. 136-6. - La déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée au 2° de l'article L.O. 136-4 comporte les informations suivantes :
« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération exercées à la date de l'élection ;
« 2° Les mandats ou fonctions exercés dans les organes dirigeants d'une personne morale de droit public ou privé à la date de l'élection ;
« 3° Les mandats et fonctions électifs détenus à la date de l'élection ;
« 4° Les fonctions bénévoles exercées à la date de l'élection faisant naître un conflit d'intérêts ;
« 5° Les participations détenues dans le capital d'une société à la date de l'élection ;
« La déclaration précise le montant des rémunérations et indemnités perçues par le député au titre des activités, mandats et fonctions déclarés.
« Art. L.O. 136-7. - Deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration de son mandat ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues aux articles L.O. 136-4 et L.O. 136-5.
« En outre, cette déclaration présente les événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine et récapitule l'ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le dépôt de la déclaration mentionnée au 1° de l'article L.O. 136-4.
« Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application de l'article L.O. 136-4 ou des articles 3 et 10 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique, la déclaration prévue au présent article est limitée aux éléments mentionnés au deuxième alinéa.
« Art. L.O. 136-8. - Le fait pour un député d'omettre de déclarer une part substantielle de son patrimoine, de ses activités ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire et temproraire, l'interdiction d'éligibilité, du droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique temporaire selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
« Art. L.O. 136-10. -Si la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate une anomalie dans la déclaration de situation patrimoniale, elle consulte l'administration fiscale. Dans les trente jours, celle-ci fournit à la Haute Autorité tous les éléments en sa possession relatifs aux revenus et au patrimoine du député.
« Dans les trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité peut assortir les déclarations d'appréciations portant sur leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité.
« Art. L.O. 136-11. - Les informations mentionnées au présent chapitre ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige.
« Art. L.O. 136-14. - La Haute Autorité de la transparence pour la vie publique examine la variation de la situation patrimoniale des députés, telle qu'elle résulte des déclarations de situation patrimoniale, des éventuelles observations et explications qu'ils ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose.
« Art. L.O. 136-15. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à un député des explications sur ses déclarations de situation patrimoniale. Il y est répondu dans les trente jours.
« Art. L.O. 136-16. - La Haute Autorité de la transaprence pour la vie publique peut demander communication à l'administration fiscale des déclarations souscrites par le député en application des articles 170 et 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code. Ces déclarations sont communiquées dans les trente jours.
« Elle peut demander à l'administration fiscale d'exercer son droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de receuillir tous les éléments utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces éléments sont communiqués à la Haute Autorité dans les soixante jours.
« Elle peut demander à l'administration fiscale de mettre en oeuvre les procédures d'assistance administrative internationale.
« Pour l'accomplissement des missions confiées par la Haute Autorité, les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la Haute Autorité.
« Art. L.O. 136-17. - Lorsqu'une déclaration de situation patrimoniale est incomplète ou lorsqu'il n'a pas été répondu à une demande d'explications dans le délai mentionné à l'article L.O. 136-15, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demadnées lui soient transmises sans délai.
« Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions mentionnées au premier alinéa dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Art. L.O. 136-18. - Lorsqu'elle constate un manquement défini aux articles L.O. 136-8 et L.O. 136-17, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute autorité saisit le bureau de l'assemblée concernée et informe l'organe en charge de la déontologie parlementaire. Le Bureau de l'assemblée concernée peut transmettre le dossier au Parquet s'il le juge nécessaire.
« Lorsqu'elle constate qu'une déclaration de situation patrimoniale n'a pas été déposée en application des articles L.O. 136-4 ou L.O. 136-7, la Haute Autorité saisit le Bureau de l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d'office par la même décision.
« Art. L.O. 136-19. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment le modèle, le contenu, les modalités de mise à jour et les conditions de conservation des déclarations mentionnées à l'article L.O. 136-4, ainsi que les modalités de publicité de ces déclarations. »
III. - Après le chapitre II du titre IV du livre II du même code, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II BIS
« Obligations de déclaration
« Art. L.O. 296-1. - Le chapitre III bis du titre II du livre Ier du présent code est applicable aux sénateurs. »
IV. - Après l'article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - L'article L.O. 296-1 du code électoral est applicable aux sénateurs représentant les Français établis hors de France. »
V. - À la fin du 3° de l'article L.O. 128 du même code, la référence : « L.O. 136-2 » est remplacée par la référence : « L.O. 136-18 ».
VI. - Le présent article entre en vigueur, pour les députés, à compter du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale et pour les sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014, et en 2017 pour ceux renouvelables en 2017.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de revoir les procédures de déclaration, afin que seules les déclarations de patrimoine soient envoyées à la Haute autorité et que les déclarations d'intérêt soient adressées au bureau de l'assemblée concernée.
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N° 45 10 juillet 2013 |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L.O. 140 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat de député est également incompatible avec l'exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles relevant de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. »
2° L'article L.O. 145 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de membre du conseil d'administration » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf si le député est désigné en cette qualité ou du fait d'un mandat électoral local en application des textes organisant ces entreprises ou établissements, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux. » ;
3° Après l'article L.O. 145 sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L.O. 145-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est collégiale, ou les fonctions d'autorité administrative indépendante ou d'autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est exercée par une seule personne.
« Sauf si le député est désigné en cette qualité en application du texte organisant cette autorité, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.
« Art. L.O. 145-2. - Un député désigné en cette qualité dans un organisme quelconque ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »
4° L'article L.O. 146 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;
b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les sociétés, entreprises ou établissements recevant des subventions d'un État étranger ; »
c) Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot « principalement » ;
d) Au 3°, les mots : « l'activité consiste principalement » sont remplacés par les mots : « une part substantielle de l'activité consiste » ;
e) À la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;
f) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les sociétés exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. » ;
5° L'article L.O. 146-1 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 146-1. - I. - Tout député pour commencer à exercer une activité professionnelle, en cours de mandat, doit demander l'autorisation du bureau de l'assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire.
« II. - Sauf dans le cadre d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, tout député exerçant une fonction de conseil doit demander l'autorisation du bureau de l'assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire. » ;
6° À l'article L.O. 147, les mots : « d'accepter, en cours de mandat, » sont remplacés par les mots : « d'occuper » ;
7°Après l'article L.O. 147, il est inséré un article L.O. 147-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 147-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de direction d'un syndicat professionnel. » ;
8° À l'article L.O. 149, les mots : « dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, » sont supprimés ;
9° L'article L.O. 151-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.O. 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. » ;
10° L'article L.O. 151-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L.O. 136-4, tout député dépose sur le Bureau de l'Assemblée nationale la déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée au 2° de cet article. Toute modification substantielle des activités exercées ou des intérêts détenus est signalée dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L.O. 136-4. » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le Bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général déclarées en application du 9° de l'article L.O. 136-6 sont compatibles avec le mandat parlementaire. » ;
11° À l'article L.O. 151-3, les mots : « ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L.O. 151-2 » sont supprimés ;
12° Les 1° à 8° du I entrent en vigueur à compter, s'agissant des députés, du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.
II. - Le 9° du I entre en vigueur le 1er janvier 2014.
III. - Le 10° du I entre en vigueur dans les conditions prévues au VI de l'article 1er de la présente loi.
Objet
Les auteurs de cet amendement ont souhaité revoir la rédaction de cet article, en prenant en compte des éléments du rapport d'information n° 518, et en revoyant les incompatibilités proposées par le texte adopté par l'Assemblée nationale et le calendrier de mise en oeuvre.
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N° 46 10 juillet 2013 |
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M. LONGUET ARTICLE 1ER |
Alinéa 19
Après le mot :
bateaux
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
avions et bicyclettes ;
Objet
L'auteur de cet amendement s'interroge de savoir dans quelle catégorie les bicyclettes doivent être déclarées: dans les "biens mobiliers divers" ou bien dans cette catégorie n° 6 listant les divers véhicules, ce qui lui semblerait plus cohérent.
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N° 47 10 juillet 2013 |
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M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et MM. MERCERON, DELAHAYE, GUERRIAU et AMOUDRY ARTICLE 1ER |
Alinéa 42, première phrase
Après les mots :
rendues publiques
insérer les mots:
et publiées au Journal officiel
Objet
Les auteurs du présent amendement souhaitent que la création de nouvelles règles pour garantir l’intégrité et l’impartialité des responsables publics qu’ils soient élus ou non respecte un équilibre entre la transparence et le respect de la vie privé.
La publicité des déclarations d’intérêts et d’activités des parlementaires doit pour être renforcée sans compromettre cet équilibre.
Aussi, le présent amendement prévoit que la publicité des déclarations d’intérêts et d’activités des parlementaires soit assurée par leur publication au Journal officiel.
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N° 48 10 juillet 2013 |
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M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et MM. MERCERON, DELAHAYE, GUERRIAU et AMOUDRY ARTICLE 1ER |
I. Après l’alinéa 44
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les appréciations de la Haute Autorité visées au troisième alinéa sont rendues publiques et publiées au Journal officiel dans les limites définies au II du présent article.
II. En conséquence, alinéa 52
Remplacer le nombre :
neuf
par le nombre :
dix
Objet
Les auteurs du présent amendement souhaitent que la création de nouvelles règles pour garantir l’intégrité et l’impartialité des responsables publics qu’ils soient élus ou non respecte un équilibre entre la transparence et le respect de la vie privé.
La détention d’un patrimoine n’est pas en elle-même incompatible avec l’exercice intègre et impartial d’un mandat, d’une fonction ou d’une mission de service public. En revanche le défaut d’exhaustivité, d’exactitude ou de sincérité de ces déclarations doit faire l’objet d’une réelle publicité.
Aussi, le présent amendement prévoit la publication au Journal officiel des appréciations formulées par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique sur les déclarations de situation patrimoniale.
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N° 49 rect. 11 juillet 2013 |
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M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, MM. MERCERON, DELAHAYE, GUERRIAU, DÉTRAIGNE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 44
Supprimer les mots :
, avant d’être rendues publiques dans les limites définies au II du présent article,
II. – Alinéas 45 à 51
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’en application de l’article L.O. 135-5, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications satisfaisantes, elle publie au Journal officiel un rapport spécial, assorti des observations de l’intéressé et informe le Bureau de l’Assemblée nationale.
III. – En conséquence, alinéa 52
Remplacer le mot :
neuf
par le mot :
trois
Objet
Les auteurs du présent amendement souhaitent que la création de nouvelles règles visant à garantir l’intégrité et l’impartialité des responsables publics, qu’ils soient élus ou non, respecte un équilibre entre la transparence et le respect de la vie privé.
La détention d’un patrimoine n’est pas en elle-même incompatible avec l’exercice intègre et impartial d’un mandat, d’une fonction ou d’une mission de service public. En revanche, une variation injustifiée de ce patrimoine pendant l’exercice d’un mandat, d’une fonction ou d’une mission de service public est problématique et mérite d’être publiée assorties des éventuelles observations du parlementaire concerné.
Convaincus de l’inutilité de la publication du patrimoine et s’opposant au « voyeurisme » d’une telle mesure, les auteurs du présent amendement proposent de supprimer la publicité des déclarations de situation patrimoniale pour ne conserver que celle de leurs variations injustifiées.
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N° 50 10 juillet 2013 |
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M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et MM. MERCERON, DELAHAYE, GUERRIAU, AMOUDRY, de MONTESQUIOU et Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l’article L.O. 141 du même code, il est inséré un article L.O. 141 - ... ainsi rédigé :
« Art. L.O. 141 - ... – L’appartenance à un corps de catégorie A de la fonction publique d’État dont la liste est fixée par décret pris en Conseil d’État est incompatible avec le mandat de député.
« Le député qui, lors de son élection, se trouve dans le cas d’incompatibilité mentionné ci-dessus doit, dans l’année suivant l’élection, choisir entre son mandat législatif et son appartenance à la fonction publique.
« À défaut d’option dans le délai imparti le député est réputé démissionnaire d’office. »
Objet
Les auteurs du présent amendement souhaitent prévenir l’apparition de conflits d’intérêts pour les parlementaires issus de la haute fonction publique.
La combinaison de l’appartenance à la haute fonction publique quelle qu’elle soit -d’Etat, hospitalière, territoriale, parlementaire, européenne etc.- et l’exercice d’un mandat parlementaire abouti à des situations potentielles de conflit d’intérêt nuisible au bon exercice de la démocratie et créé une réelle inégalité d’accès aux fonctions électives.
Le présent amendement vise donc à imposer à tout haut fonctionnaire élu au Parlement à démissionner de la fonction publique afin d’éviter tout soupçon de collusion avec l’administration ou le corps auquel il appartenait précédemment et qu’il est susceptible de rejoindre au terme de son mandat.
Il permettra ainsi, à la fois de renforcer le principe de neutralité de l’administration et de garantir l’indépendance du parlementaire.
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N° 51 10 juillet 2013 |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 3, troisième phrase
Rédiger ainsi le début de cette phrase :
Dans les même conditions, il adresse au Bureau de l'Assemblée nationale...
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les déclarations dites d'intérêts soient exclusivement adressées au bureau de l'assemblée nationale, seul organe compétent pour évaluer les questions de déontologie.
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N° 52 10 juillet 2013 |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le fait pour un député d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine d'un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire et transitoire, l’interdiction d'éligibilité, du droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique temporaire selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code. » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement ont revu la peine proposée
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N° 53 10 juillet 2013 |
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MM. HYEST et LONGUET ARTICLE 1ER |
Alinéas 18 et 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les dispositions de ces alinéas n'ont pas à figurer dans les déclarations de patrimoine.
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N° 54 10 juillet 2013 |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 27
Supprimer les mots :
ou gratification
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
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N° 55 10 juillet 2013 |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 28
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
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N° 56 10 juillet 2013 |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 29
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
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N° 57 10 juillet 2013 |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
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N° 58 10 juillet 2013 |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéas 33 et 34
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
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N° 59 10 juillet 2013 |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéas 36 et 37
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
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N° 60 10 juillet 2013 |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 38
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
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N° 61 10 juillet 2013 |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 42
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la publicité des déclarations de patrimoine envoyées à la haute autorité et naturellement des déclarations d'intérêts puisqu'elles sont envoyées au bureau des assemblées.
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N° 62 10 juillet 2013 |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéas 45 à 51
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de conséquence
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N° 63 10 juillet 2013 |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéas 55 à 65
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de conséquence.
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N° 64 10 juillet 2013 |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéas 69 et 70
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de conséquence.
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N° 65 11 juillet 2013 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les déclarations sont actualisées dans les mêmes formes au début de chaque session ordinaire ou en cours de session dans les deux mois suivant une modification substantielle de leur situation patrimoniale, de leur activités exercées ou intérêts détenus. » ;
Objet
Le caractère substantiel des modifications de situation patrimonial pouvant donner lieu à interprétation, il est proposé une mise à jour annuelle des déclarations d’intérêts et de patrimoine qui permettra à la Haute autorité d’être informée régulièrement de toutes autres modifications.
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N° 66 11 juillet 2013 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 42, seconde phrase
Remplacer le mot :
électeurs
par le mot :
citoyens
II. - Alinéa 45
Remplacer les mots :
électeurs inscrits sur les listes électorales
par le mot :
citoyens
III. - Alinéa 50
Remplacer le mot :
électeurs
par le mot :
citoyens
Objet
Ne réserver l’accès qu’aux seuls électeurs ne garantit pas que ces derniers aient effectivement voté aux dernières élections, l’utilisation de ce terme ne résout donc que partiellement la volonté des auteurs de cette disposition. Il alourdit en revanche beaucoup, pour l’administration, la procédure d’accès. Pour vérifier la qualité d’électeur d’un citoyen, il ne suffit en effet pas de présenter une carte d’électeur potentiellement périmée : il faut prendre contact avec la mairie en charge de la liste électorale pour qu’elle vérifie si la personne y est toujours inscrite. Pour simplifier le processus, il convient d’assurer la possibilité d’envoyer des observations à la HAT et de consulter les déclarations de patrimoines non pas aux électeurs mais aux citoyens.
En outre la limitation de cette possibilité aux seuls électeurs soulève une difficulté d’ordre constitutionnel au regard du principe d’égalité.
Enfin, cette rédaction permet aux personnes de nationalités étrangères de consulter les déclarations. Bien que n’ayant pas encore le droit de vote, celles-ci sont gouvernées par les parlementaires, payent des impôts qui permettent notamment l’action de ces mêmes parlementaires et ont de ce fait un droit de regard au même titre que les électeurs
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N° 67 11 juillet 2013 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 51
Supprimer cet alinéa.
II. - En conséquence, alinéa 52
Remplacer le nombre :
neuf
par le nombre :
huit
Objet
Cet amendement tend à supprimer le délit de publication ou de divulgation des informations contenues dans les déclarations de situation patrimoniale.
En cas de préjudice causé par une telle divulgation, le parlementaire concerné pourra en demander réparation devant le juge civil.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 68 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Après l'alinéa 51
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu’aux éventuelles observations et explications qui les accompagnent, est puni de 7 500 € d’amende.
II. - En conséquence, alinéa 52
Remplacer le nombre :
neuf
par le nombre :
dix
Objet
Cet amendement propose de sanctionner pénalement, par une amende d’un montant de 7 500 euros, la publication d’informations mensongères sur les déclarations de situation patrimoniale.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 69 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 42
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La Haute Autorité répond par écrit à ces observations dans un délai de deux mois et peut les transmettre au Bureau de l’Assemblée nationale et à l’organe en charge de la déontologie parlementaire.
Objet
Cet amendement voté par la commission des lois qui clarifie la liste des informations qui ne peuvent pas être rendues publiques, tant dans la déclaration d’intérêts et d’activités que dans la déclaration de situation patrimoniale. Il reformule la disposition, adoptée par l’Assemblée nationale, selon laquelle des observations sur ces déclarations peuvent être faites, tout en précisant que cette possibilité est ouverte à tout citoyen et que la Haute autorité y répond par écrit.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 70 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 50
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La Haute Autorité répond par écrit à ces observations dans un délai de deux mois et peut les transmettre au Bureau de l’Assemblée nationale et à l’organe en charge de la déontologie parlementaire.
Objet
Cet amendement voté par la commission des lois qui clarifie la liste des informations qui ne peuvent pas être rendues publiques, tant dans la déclaration d’intérêts et d’activités que dans la déclaration de situation patrimoniale. Il reformule la disposition, adoptée par l’Assemblée nationale, selon laquelle des observations sur ces déclarations peuvent être faites, tout en précisant que cette possibilité est ouverte à tout citoyen et que la Haute autorité y répond par écrit.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 71 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 81
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité de la transparence de la vie publique établit et rend public un document rendant compte de l’évolution du patrimoine de chaque député à l’issue de son mandat. Le député peut, le cas échéant, y joindre des observations.
Objet
En matière de contrôle et de transparence des patrimoines, l’important n’est pas de rendre publiques la richesse individuelle mais l’éventuel enrichissement en cours de mandat. Cet amendement vise à satisfaire le désir de transparence des citoyens tout en respectant la vie privée des décideurs publics. Il propose à cette fin d’imposer la publication par la Haute Autorité d’un document rendant compte de l’évolution du patrimoine suite aux contrôles réalisés.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 72 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 29
Après le mot :
examine
insérer les mots :
, après avoir sollicité pour avis la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,
Objet
Les bureaux des deux chambres ne devraient pas pouvoir évaluer seuls la compatibilité des intérêts des parlementaires avec leurs mandats. La séparation des pouvoirs n’interdit pas le parlement de prendre conseil auprès d’une autorité indépendante. Les comptes du Sénat sont par exemple tous les ans audités par la Cour des Comptes et ceux de l’Assemblée le seront prochainement. Afin d’assister le Bureau qui, au vu des nombreuses tâches qui lui sont attribuées, ne peut pas être omniscient en matière de lutte contre les conflits d’intérêts, il convient que la Haute Autorité soit interrogée pour avis.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 73 11 juillet 2013 |
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 74 11 juillet 2013 |
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 75 11 juillet 2013 |
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 76 11 juillet 2013 |
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 77 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, après le mot : « électoraux », sont insérés les mots : « , qui exerce d’autres activités professionnelles ».
Objet
L’exercice d’une activité professionnelle représente un risque important de conflit d’intérêts.
Certains élus peuvent, pour des raisons diverses, exercer une profession. Limiter les revenus de ces élus semble un point d’équilibre adéquat entre libertés individuelles et risque de conflits d’intérêts. Cette disposition utilise de plus le mécanisme de plafonnement des indemnités de fonction qui a été introduit en février 1992 sans poser de problème de constitutionnalité.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 78 rect. bis 12 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL ARTICLE 1ER |
Alinéas 1 à 44
Remplacer ces alinéas par quarante-deux alinéas ainsi rédigés :
I. - Les articles L.O. 135-1, L.O. 135-2, L.O. 135-3 et L.O. 136-2 du code électoral sont abrogés.
II. - Après le chapitre III du titre II du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« Obligations de déclaration
« Art. L.O. 136-4. - Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique :
« 1° Une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale, concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit ;
« 2° Une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur présentant les activités exercées et les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver.
« Le député peut joindre des observations à chaque déclaration.
« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale, des activités exercées ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
« Art. L.O. 136-5. - La déclaration de situation patrimoniale mentionnée au 1° de l’article L.O. 136-4 porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les comptes bancaires ;
« 3° Les produits d’épargne ;
« 4° Les instruments financiers ;
« 5° Les contrats d’assurance sur la vie ;
« 6° Les biens mobiliers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
« 7° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
« 8° Les fonds de commerce ou clientèles, les charges et offices ;
« 9° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 10° Les autres biens ;
« 11° Le passif.
« La déclaration précise s’il s’agit de biens propres, de biens communs ou de biens indivis, en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit. S’agissant de biens communs ou indivis, seule est mentionnée la valeur des parts détenues par le député.
« Sont jointes à la déclaration les dernières déclarations souscrites par le député en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
« Art. L.O. 136-6. - La déclaration d’intérêts et d’activités mentionnée au 2° de l’article L.O. 136-4 comporte les informations suivantes :
« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’élection et dans les cinq années précédant cette date ;
« 2° Les mandats ou fonctions exercés dans les organes dirigeants d’une personne morale de droit public ou privé à la date de l’élection et dans les cinq années précédant cette date ;
« 3° Les fonctions bénévoles exercées à la date de l’élection susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
« 4° Les participations détenues dans le capital d’une société à la date de l’élection ;
« 5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;
« 6° Les autres activités professionnelles déclarées par les collaborateurs parlementaires ;
« 7° Les activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver.
« La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités et gratifications perçues par le député au titre des activités, mandats et fonctions déclarés.
« Art. L.O. 136-7. - Deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration de son mandat ou, en cas de dissolution de l’Assemblée nationale ou de cessation du mandat pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues aux articles L.O. 136-4 et L.O. 136-5.
« En outre, cette déclaration présente les événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine et récapitule l’ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le dépôt de la déclaration mentionnée au 1° de l’article L.O. 136-4.
« Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application de l’article L.O. 136-4 ou des articles 3 et 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique, la déclaration prévue au présent article est limitée aux éléments mentionnés au deuxième alinéa.
« Art. L.O. 136-8. - Le fait pour un député d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine, de ses activités ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le fait pour un député de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale mentionnée à l’article L.O. 136-7 est puni de 15 000 € d’amende.
« Art. L.O. 136-9. - Dans les limites fixées à l’article L.O. 136-12 et sans préjudice de l’application ultérieure de l’article L.O. 136-15, les déclarations d’intérêts et d’activités, assorties des éventuelles observations du député, sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et publiées au Journal officiel.
« Les informations contenues dans les déclarations rendues publiques sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
« Art. L.O. 136-10. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet les déclarations de situation patrimoniale à l’administration fiscale. Dans les trente jours, celle-ci fournit à la Haute Autorité, sous réserve des délais de prescription prévus au chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, tous les éléments en sa possession relatifs aux revenus et au patrimoine du député.
« Dans les trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité peut assortir les déclarations d’appréciations portant sur leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité.
Objet
Cet amendement reprend la première partie du texte élaboré par la commission pour l’article 1er du projet de loi organique, en y intégrant les amendements pour lesquels la commission a émis un avis favorable en vue de la séance publique.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 79 rect. bis 12 juillet 2013 |
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MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL ARTICLE 1ER |
Alinéas 45 à 51
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L.O. 136-11. - Dans les limites fixées à l’article L.O. 136-12 et sans préjudice de l’application ultérieure des articles L.O. 136-14 à L.O. 136-16, à l’issue du délai mentionné au second alinéa de l’article L.O. 136-10, les déclarations de situation patrimoniale, assorties des éventuelles observations du député et appréciations de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, sont rendues publiques par la Haute Autorité et publiées au Journal officiel.
« Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu’aux éventuelles observations et appréciations qui les accompagnent, est puni de 7 500 € d’amende.
Objet
Cet amendement propose de rétablir la publication des déclarations de situation patrimoniale des parlementaires par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, tout en maintenant la peine d’amende adoptée par la commission en cas de publication ou diffusion d’informations mensongères ou délibérément inexactes.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 80 rect. 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL ARTICLE 1ER |
Alinéas 52 à 86
Remplacer ces alinéas par trente-deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L.O. 136-12. - I. - Pour la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d’intérêts et d’activités, ne peuvent être rendus publics :
« 1° Les adresses personnelles du député ;
« 2° Les noms des personnes mentionnées autres que le député.
« II. - Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics :
« 1° S’agissant des biens immobiliers, leur adresse ;
« 2° S’agissant des comptes bancaires, produits d’épargne, instruments financiers et contrats d’assurance sur la vie :
« a) Le nom de l’établissement teneur du compte ou du contrat ;
« b) Le numéro du compte ou les références du contrat ;
« 3° S’agissant du passif, le nom de l’organisme prêteur ou du créancier.
« III. - Les informations mentionnées au présent article ne peuvent être communiquées qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
« Art. L.O. 136-13. - Tout électeur peut adresser à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des observations relatives aux déclarations publiées ou consultées, au moyen d’un courrier justifiant de leur identité dans des conditions fixées par voie réglementaire. La Haute Autorité peut faire part de ces observations au Bureau de l’Assemblée nationale et à l’organe en charge de la déontologie parlementaire.
« Art. L.O. 136-14. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique contrôle la variation de la situation patrimoniale des députés, telle qu’elle résulte des déclarations de situation patrimoniale, des éventuelles observations et explications qu’ils ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose.
« Art. L.O. 136-15. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à un député des explications sur ses déclarations de situation patrimoniale ou ses déclarations d’intérêts et d’activités. Il y est répondu dans les trente jours.
« Art. L.O. 136-16. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander communication à l’administration fiscale des déclarations souscrites par le député ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code. Ces déclarations sont communiquées dans les trente jours.
« Elle peut demander à l’administration fiscale d’exercer son droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces éléments sont communiqués à la Haute Autorité dans les soixante jours.
« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en oeuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
« Pour l’accomplissement des missions confiées par la Haute Autorité, les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et rapporteurs de la Haute Autorité.
« Art. L.O. 136-17. - Lorsqu’une déclaration de situation patrimoniale ou une déclaration d’intérêts et d’activités est incomplète ou lorsqu’il n’a pas été répondu à une demande d’explications dans le délai mentionné à l’article L.O. 136-15, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.
« Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions mentionnées au premier alinéa dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Art. L.O. 136-18. - Lorsqu’elle constate un manquement défini aux articles L.O. 136-8 et L.O. 136-17 ou une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, transmet le dossier au parquet et informe le Bureau de l’Assemblée nationale et l’organe en charge de la déontologie parlementaire.
« Lorsqu’elle constate qu’une déclaration de situation patrimoniale ou une déclaration d’intérêts et d’activités n’a pas été déposée en application de l’article L.O. 136-4, la Haute Autorité saisit le Bureau de l’Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Bureau de l’Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l’inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d’office par la même décision.
« Lorsqu’elle constate qu’une déclaration de situation patrimoniale n’a pas été déposée en application de l’article L.O. 136-7, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet. En outre, le deuxième alinéa du présent article est applicable.
« Art. L.O. 136-19. - Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment le modèle, le contenu, les modalités de mise à jour et les conditions de conservation des déclarations mentionnées à l’article L.O. 136-4, ainsi que les modalités de publicité de ces déclarations. »
III. - Après le chapitre II du titre IV du livre II du même code, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II BIS
« Obligations de déclaration
« Art. L.O. 296-1. - Le chapitre III bis du titre II du livre Ier du présent code est applicable aux sénateurs. »
IV. - Après l’article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - L’article L.O. 296-1 du code électoral est applicable aux sénateurs représentant les Français établis hors de France. »
V. - À la fin du 3° de l’article L.O. 128 du même code, la référence : « L.O. 136-2 » est remplacée par la référence : « L.O. 136-18 ».
VI. - Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Dans les six mois suivant cette date, tout député et tout sénateur établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts et d’activités suivant les modalités prévues aux articles L.O. 136-4 à L.O. 136-13 du code électoral.
Objet
Cet amendement reprend la seconde partie du texte élaboré par la commission pour l’article 1er du projet de loi organique, en y intégrant les amendements pour lesquels la commission a émis un avis favorable en vue de la séance publique.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 81 rect. 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
I A. - L’article L.O. 140 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat de député est également incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles relevant de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précitée et avec l’exercice de fonctions d’arbitre, de médiateur ou de conciliateur. »
I BA. - L’article L.O. 145 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et de membre du conseil d’administration » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf si le député est désigné en cette qualité ou du fait d’un mandat électoral local en application des textes organisant ces entreprises ou établissements, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du conseil d’administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux.
I B. - Après le même article L.O. 145, il est inséré un article L.O 145-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 145-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est collégiale, ou les fonctions d’autorité administrative indépendante ou d’autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est exercée par une seule personne.
« Sauf si le député est désigné en cette qualité en application du texte organisant cette autorité, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du collège d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante. »
I C. - Après l’article L.O. 145 du même code, il est inséré un article L.O. 145-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 145-2. - Un député désigné en cette qualité dans un organisme quelconque ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »
I. - (Supprimé)
II. - L’article L.O. 146 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;
1° bis Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les sociétés, entreprises ou établissements recevant des subventions d’un État étranger ;
2° Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot « principalement » ;
3° Au 3°, les mots : « l’activité consiste principalement » sont remplacés par les mots : « une part substantielle de l’activité consiste » ;
3° bis A la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;
4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les sociétés exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. »
III. - L’article L.O. 146-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 146-1. - I. - Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat.
« II. - Il est interdit à tout député d’exercer une fonction de conseil, sauf dans le cadre d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et qu’il exerçait avant le début de son mandat. »
III bis. - À l’article L.O. 147 du même code, les mots : « d’accepter, en cours de mandat, » sont remplacés par les mots : « d’occuper ».
III ter. - Après l’article L.O. 147 du même code, il est inséré un article L.O. 147-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 147-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de direction d’un syndicat professionnel. »
IV. - L’article L.O. 149 du même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Les mots : « dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection, » sont supprimés.
IV bis. - L’article L.O. 151-1 du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 142, il est placé d’office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir de droits à l’avancement et de droits à pension. »
V. - L’article L.O. 151-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L.O. 136-4, tout député dépose sur le Bureau de l’Assemblée nationale la déclaration d’intérêts et d’activités mentionnée au 2° de cet article. Toute modification substantielle des activités exercées ou des intérêts détenus est signalée dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l’article L.O. 136-4. »
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le Bureau de l’Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d’intérêt général déclarées en application du 7° de l’article L.O. 136-6 sont compatibles avec le mandat parlementaire. »
VI. - À l’article L.O. 151-3 du même code, les mots : « ou qui n’a pas procédé à la déclaration prévue à l’article L.O. 151-2 » sont supprimés.
VII. - Les I A à IV du présent article entrent en vigueur à compter, s’agissant des députés, du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale et, s’agissant des sénateurs, du prochain renouvellement du Sénat.
VIII. - Le IV bis du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
IX. - Le V du présent article entre en vigueur dans les conditions prévues au VI de l’article 1er de la présente loi.
Objet
Cet amendement reprend le texte élaboré par la commission pour l’article 2 du projet de loi organique.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 82 rect. 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL ARTICLE 2 BIS A |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’exercice des fonctions de membre du Conseil constitutionnel est incompatible avec l’exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée. Les membres du Conseil constitutionnel peuvent toutefois se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques. » ;
Objet
Cet amendement reprend le texte élaboré par la commission pour l’article 2 bis A du projet de loi organique, en y intégrant l’amendement pour lequel la commission a émis un avis favorable en vue de la séance publique.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 83 rect. 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL ARTICLE 2 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement reprend le texte élaboré par la commission pour l’article 2 quater du projet de loi organique, qui avait supprimé cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 84 rect. 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
Autorité de
par les mots :
Autorité pour
II. – Après l’alinéa 8
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article 7 de la même ordonnance est abrogé.
Objet
Cet amendement reprend le texte élaboré par la commission pour l’article 3 du projet de loi organique.
Direction de la séance |
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N° 85 rect. 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
Autorité de
par les mots :
Autorité pour
Objet
Cet amendement reprend le texte élaboré par la commission pour l’article 4 du projet de loi organique.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 86 rect. 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL ARTICLE 4 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement reprend le texte élaboré par la commission pour l’article 4 bis A du projet de loi organique, qui avait supprimé cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 87 rect. 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL ARTICLE 4 BIS |
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I. – Au quatrième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, les mots : « de l’article L.O. 135-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L.O. 136-4 et L.O. 136-5 ».
Objet
Cet amendement reprend le texte élaboré par la commission pour l’article 4 bis du projet de loi organique.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 88 rect. 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 6° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est ajouté un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis La liste des subventions versées sur proposition des membres du Parlement, en vertu des crédits ouverts dans les lois de finances de l’année précédant celle du dépôt du projet de loi de finances de l’année. Cette liste retrace, pour chaque département, collectivité d’outre-mer et pour la Nouvelle-Calédonie :
« a) l’ensemble des subventions pour travaux divers d’intérêt local accordées par le ministre de l’intérieur ;
« b) l’ensemble des subventions accordées à des associations par les ministres compétents ;
« Elle indique, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme budgétaire concerné et le nom du membre du Parlement qui a proposé la subvention. »
Objet
Cet amendement reprend le texte élaboré par la commission pour l’article 4 ter du projet de loi organique.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 89 rect. 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
à l’obligation de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale et d’une déclaration d’intérêts, dans les conditions prévues
par les mots :
, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées
Objet
Cet amendement procède à une coordination concernant les obligations déclaratives qui s’appliquent en Nouvelle-Calédonie au président et aux membres du gouvernement, au président et aux membres du congrès, ainsi qu’aux présidents et vice-présidents des assemblées de province, afin de leur rendre pleinement applicables les conditions de dépôt, de contrôle et de publicité des déclarations prévues par le projet de loi ordinaire.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 90 rect. 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° L’article 160 est ainsi rédigé :
« Art. 160. - Le président et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du I de l’article 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique.
« Le président et les autres représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du I de l’article 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique. »
Objet
Cet amendement procède à une coordination concernant les obligations déclaratives qui s’appliquent en Polynésie française au président et aux membres du gouvernement, ainsi qu’aux représentants à l’assemblée, afin de leur rendre pleinement applicables les conditions de dépôt, de contrôle et de publicité des déclarations prévues par le projet de loi ordinaire.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 91 rect. 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL ARTICLE 7 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Après le mot : « sont », la fin du dernier alinéa des articles L.O. 6221-1, L.O. 6321-1 et L.O. 6431-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du I de l’article 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique. »
Objet
Cet amendement procède à une coordination concernant les obligations déclaratives qui s’appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon au président du conseil territorial et aux conseillers territoriaux, afin de leur rendre pleinement applicables les conditions de dépôt, de contrôle et de publicité des déclarations prévues par le projet de loi ordinaire.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 92 rect. 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
Pour l’application de la présente loi, les références à la législation et à la règlementation fiscales s’entendent, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation et la réglementation applicables localement.
L’administration fiscale compétente localement dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie peut être sollicitée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les mêmes conditions que l’administration fiscale compétente au niveau national.
Objet
Cet amendement reprend le texte élaboré par la commission pour l’article 8 du projet de loi organique.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 93 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
Alinéas 17 et 18
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L.O. 146-1 - I - Tout député, pour commencer à exercer une activité professionnelle, en cours de mandat, doit demander l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire.
« II - Sauf dans le cadre d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, tout député exerçant une fonction de conseil doit demander l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire. »
Objet
Amendement de clarté.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 94 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
Alinéa 31
Rédiger ainsi cet alinéa :
VII. - Les IA à IV du présent article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.
Objet
Amendement de précision calendaire pour l'application des dispositions.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 95 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
Alinéa 18
Après les mots :
fonction de conseil
insérer les mots :
directement par lui-même ou en dirigeant et gérant une société dont c'est l'objet,
Objet
Tout en condamnant le principe de cette interdiction, cet amendement a pour objet de rappeler que l'avis et le contrôle sur une société ne se confond pas avec sa direction et sa gestion.
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N° 96 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
Alinéas 19 à 21
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas modifier la législation actuelle en matière d'incompatibilités entre le mandat de député et les fonctions d'avocat inscrit au barreau. D'ailleurs l'introduction de cette mention dans un tel texte sur la "transaprence" révèle l'ambiguité et les accrobaties exercées par la majorité pour permettre à certains de poursuivre ou non leurs activités professionnelles.
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N° 97 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutes les informations des déclarations d’intérêts et d’activités rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sont réutilisables au sens de l’article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. »
Objet
Afin d’assurer la publicité des informations contenues dans les déclarations d’intérêts, il convient, comme le prévoit l’article 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, d’autoriser explicitement la réutilisation des informations qu’elles contiennent afin qu’elles soient réutilisables au sens de l’article 10 de la même loi. En effet, ces informations nominatives sont qualifiables de données à caractère personnel. Dans ce cas, il est prévu que des dispositions soient prises pour permettre la réutilisation de ces informations. Sans cette disposition, les réutilisateurs, chercheurs, journalistes ou citoyens, devraient demander à chacun des parlementaires leur autorisation pour analyser et étudier ces informations.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 98 rect. 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL ARTICLE 1ER |
Alinéas 45 à 51
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L.O. 136-11. - Dans les limites fixées à l’article L.O. 136-12 et sans préjudice de l’application ultérieure des articles L.O. 136-14 à L.O. 136-16, à l’issue du délai mentionné au second alinéa de l’article L.O. 136-10, les déclarations de situation patrimoniale, assorties des éventuelles observations du député et appréciations de la Haute Autorité, peuvent être consultées par les électeurs à la préfecture du département d’élection du député, jusqu’à l’expiration d’un an à compter de la fin du mandat.
« Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu’aux éventuelles observations et appréciations qui les accompagnent, est puni de 7 500 € d’amende.
Objet
Cet amendement reprend le texte élaboré par la commission pour l’article 1er du projet de loi organique, concernant les modalités de consultation en préfecture des déclarations de situation patrimoniale des parlementaires, assorties de la peine d’amende adoptée par la commission en cas de publication ou diffusion d’informations mensongères ou délibérément inexactes.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 99 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
, y compris les biens propres du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du député
Objet
Cet amendement vise à inclure dans la déclaration de situation patrimoniale les biens du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du député, afin de s’assurer de la transparence de l’ensemble du patrimoine du couple.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 100 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
Objet
La mention des fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts fait peser un surcroît de soupçon sur les parlementaires, au risque de paralyser toute action ou de faire des parlementaires des individus coupés de toute réalité sociale.
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N° 101 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
I. Alinéa 34
Supprimer cet alinéa.
II. En conséquence, alinéa 39
Supprimer la référence :
8°,
Objet
La notion des « autres liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts » apparaît bien trop vague et inopérante, sauf à renforcer sciemment le soupçon permanent qui pèse désormais sur les élus.
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N° 102 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
I. Alinéa 35
Supprimer cet alinéa.
II. En conséquence, alinéa 39
Supprimer la référence :
, 9°
Objet
La mention des autres fonctions et mandats électifs se fonde sur une confusion regrettable entre le ou les mandats électifs et les aspects matériels et professionnels qui touchent les parlementaires.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 103 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les voyages à l’étranger accomplis durant leur mandat parlementaire dans le cadre de leurs fonctions et leur mode de financement.
Objet
Il importe que la déclaration d’intérêts comporte la liste des voyages effectués par les parlementaires au titre de leur mandat : il s’agit de pouvoir apprécier si le financement de ces voyages est conforme à la probité.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 104 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéas 45 à 51
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs du présent amendement sont partisans de doter la haute autorité de tous les moyens lui permettant de faire des contrôles approfondis et de sanctionner les manquements le cas échéant. Mais en vue de couper court à toute dérive populiste ou antiparlementaire, cet amendement supprime la publicité des déclarations de situation patrimoniale.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 105 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéa 10, première phrase
Après les mots :
d’omettre
insérer le mot :
sciemment
Objet
Le caractère volontaire de l'omission par un député d'une partie de son patrimoine ou de ses intérêts doit être avéré, sauf à vouloir instituer une forme de responsabilité sans faute.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 106 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéa 44
Supprimer les mots :
, avant d'être rendues publiques dans les limites définies au II du présent article,
Objet
Les auteurs du présents amendements sont partisans de doter la Haute Autorité de tous les moyens lui permettant de faire des contrôles approfondis et de sanctionner les manquements le cas échéant. Mais, en vue de couper court à toute dérive populiste ou antiparlementaire, cet amendement supprime la publicité des déclarations de situation patrimoniale.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 107 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’activité de conseil s’entend du conseil aux entreprises, aux associations, aux États ou aux collectivités territoriales dans la promotion et la défense de leurs droits et intérêts auprès d’organismes publics susceptibles de prendre des décisions les affectant. »
Objet
Cet amendement tend à préciser dans la loi la notion de conseil, dont les contours sont appréciés aujourd’hui par le juge in concreto.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 108 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 18
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les premier et second alinéas de l'article L.O. 148 du même code sont complétés par les mots : « ou indemnisées à un autre titre que les frais de déplacement occasionnés par l’exercice de la fonction ».
Objet
Cet amendement renforce les incompatibilités en termes de rémunérations des parlementaires, en interdisant aux parlementaires membres, en tant qu'élus locaux, d'un organisme d'intérêt local, du conseil d'administration d'une société d'économie mixte locale ou d'une société à objet exclusivement social, de percevoir d'autres indemnités que celles liées aux frais de déplacement.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 109 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Chaque assemblée parlementaire met à la disposition du public un dispositif permettant de rendre compte de façon accessible et agrégée de l’activité de l’ensemble des parlementaires.
Objet
La transparence devrait d’abord et avant tout concerner l’activité de chaque parlementaire. Il est donc proposé que chaque assemblée parlementaire
publie, de façon agrégée et facilement accessible, l’activité de chaque parlementaire afin que chaque électeur puisse s'informer.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 110 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L.O. 144 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'indemnités complémentaires supérieures au montant des frais de déplacement occasionnés par l'exercice de la mission.
« Un parlementaire désigné par son assemblée au sein d'un organisme extraparlementaire ne peut recevoir d'indemnité ou de rémunération à ce titre. »
Objet
Cet amendement prévoit que les parlementaires chargés par le Gouvernement d'une mission temporaire ne peuvent toucher d'indemnités autres que celles liées aux frais de déplacement. Il prévoit également que les nominations dans des organismes extraparlementaires ne peuvent pas donner lieu à rémunération.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 111 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 18
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Il est interdit à tout député de s’inscrire au barreau durant son mandat. »
Objet
En vue de mettre fin à une regrettable confusion des genres, cet amendement entend proscrire les reconversions anticipées des parlementaires vers la profession d’avocat en cours de mandat.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 112 rect. 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 8 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - I. - Les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d'intérêts.
« II. – Dans les six mois suivant leur entrée en fonction puis tous les deux ans, les magistrats sont tenus de déclarer leur patrimoine et leurs intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les conditions prévues par l’article 1er de la loi organique n°…. du…. relative à la transparence de la vie publique.
« Le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation de la déclaration d'intérêts sont fixés par décret en Conseil d'État.
« Ces déclarations d'intérêts ne sont communicables qu'à l'intéressé. »
Objet
Cet amendement entend soumettre les magistrats de lordre judiciaire aux mêmes obligations de déclaration que les parlementaires. Le projet de loi organique relatif au statut de la magistrature adopté par le conseil des ministres le 27 juillet 2011, mais jamais discuté, prévoyait déjà un dispositif de ce type pour les magistrats de la Cour de cassation. Le présent amendement étend cette obligation à lensemble des magistrats, eu égard à limportance de leurs fonctions.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 113 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les modalités d’application de la présente loi organique tiennent compte des spécificités du mandat des membres de chaque assemblée.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 114 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle un parlementaire détient des intérêts privés qui peuvent indûment influer sur la façon dont il s’acquitte des missions liées à son mandat, et le conduire ainsi à privilégier son intérêt particulier face à l’intérêt général. Ne peuvent être regardés comme de nature à susciter des conflits d’intérêts, les intérêts en cause dans les décisions de portée générale ainsi que les intérêts qui se rattachent à une vaste catégorie de personnes.
Objet
Cet amendement entend poser une définition du conflit d’intérêt propre aux parlementaires. A cette fin, elle reprend la proposition n°1 du rapport d’information de MM. Hyest, Anziani, Borvo-Cohen-Seat, Collombat, Détraigne, Mme Escoffier et M. Vial, fait au nom de la commission des lois et publié le 12 mai 2011.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 115 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La participation à des colloques à financement privé.
Objet
Cet amendement reprend la proposition n°34 du rapport d’information de MM. Hyest, Anziani, Borvo-Cohen-Seat, Collombat, Détraigne, Mme Escoffier et M. Vial, fait au nom de la commission des lois et publié le 12 mai 2011. Il a pour objet de rendre plus transparent à des colloques qui sont parfois organisés non sur la base des compétences techniques des participants mais sur celle de leur participation financière. Les organisateurs peuvent ainsi monnayer la présence des parlementaires auprès des acteurs d’un secteur.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 116 rect. 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POZZO di BORGO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 79
Après les mots :
Haute Autorité,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
celle-ci adresse au Bureau de l’Assemblée nationale une demande d’injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.
II. - Alinéa 80
Remplacer les mots :
de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission
par les mots :
prononcées par le Bureau de l’Assemblée nationale
Objet
En vertu du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, une autorité administrative indépendante ne saurait donner une injonction ou prononcer une sanction à l’égard d’un parlementaire.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 117 rect. 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POZZO di BORGO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Alinéa 82
Après les mots :
la Haute Autorité
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
informe le Bureau de l’Assemblée nationale qui transmet le dossier au parquet.
Objet
En vertu du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, seuls les bureaux des assemblées parlementaires sont compétents statuter sur une demande impliquant la mise en relation d'un parlementaire avec un magistrat judiciaire.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 118 rect. 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POZZO di BORGO, AMOUDRY et CAPO-CANELLAS ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
II. - En conséquence, alinéa 18
Remplacer la référence :
II
par la référence :
Art. L.O. 146-1. -
Objet
Cet amendement prévoit de supprimer linterdiction faite à un parlementaire de commencer à exercer une activité professionnelle qui nétait pas la sienne avant le début de son mandat. En effet, cette disposition a pour effet dempêcher un parlementaire, arrivant en fin de mandat, de préparer sereinement la reprise dune activité professionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 119 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ZOCCHETTO, AMOUDRY, GUERRIAU, DUBOIS, MERCERON, ROCHE, ARTHUIS et NAMY, Mme FÉRAT, M. TANDONNET et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 8-... ainsi rédigé :
« Art. 8-... – I. – Les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d’intérêts.
« II. – Les magistrats nommés à la Cour de cassation et les personnes visées à l’article 40-1 sont tenus, lors de l’installation dans leurs fonctions, d’effectuer une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts dans les conditions fixées par la loi organique n° ........ du ........ »
Objet
Le présent amendement soumet les magistrats nommés à la Cour de cassation, juridiction la plus élevée de l’ordre judiciaire, ainsi que les conseillers et avocats généraux en service extraordinaire au sein de cette Cour, aux obligations de déclaration créées par le présent projet de loi organique.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 120 11 juillet 2013 |
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 121 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POZZO di BORGO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 10-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :
« 10-2. - Les membres du Conseil supérieur sont tenus, lors de l’installation dans leurs fonctions, d'effectuer une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les conditions fixées par la loi organique n° ........ du ........ relative à la transparence de la vie publique.
Objet
Le présent amendement soumet les membres du Conseil supérieur de la magistrature aux obligations de déclaration créées par le présent projet de loi organique.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 122 rect. bis 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ZOCCHETTO et MERCIER, Mme GOURAULT, MM. GUERRIAU, DUBOIS, ROCHE, ARTHUIS et CAPO-CANELLAS, Mmes DINI et Nathalie GOULET, MM. BOCKEL, DENEUX, JARLIER, LASSERRE, VANLERENBERGHE et Jean BOYER, Mme FÉRAT, M. TANDONNET, Mme JOUANNO et M. MERCERON ARTICLE 1ER |
Alinéas 45 à 51
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L.O. 136-11. - Dans les limites fixées à l’article L.O. 136-12 et sans préjudice de l’application ultérieure des articles L.O. 136-14 à L.O. 136-16, à l’issue du délai mentionné au second alinéa de l’article L.O. 136-10, les déclarations de situation patrimoniale, assorties des éventuelles observations du député et appréciations de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, sont rendues publiques par la Haute Autorité et publiées au Journal officiel.
« Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu’aux éventuelles observations et appréciations qui les accompagnent, est puni de 7 500 € d’amende.
Objet
Le présent amendement vise à assurer la publication des déclarations de situation patrimoniale. Il s’agit ainsi de supprimer le dispositif introduit à l’Assemblée nationale visant à réserver un traitement particulier aux déclarations de patrimoine et prévoyant que ces dernières seraient « , aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales à la préfecture du département d’élection du député ».
L’amendement précise en outre que ces déclarations font l’objet d’une publication au Journal officiel.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 123 rect. 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POZZO di BORGO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 10 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Sauf lorsqu'il siège en matière disciplinaire, les délibérations du Conseil supérieur sont publiques.
« Toutefois, le président peut décider que l'audience a lieu à huis clos.
« Les décisions rendues par le Conseil supérieur doivent être motivées et rendues publiques.
« Les membres du Conseil supérieur ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations ayant lieu à huis clos sont tenus au secret professionnel. »
Objet
En dehors des cas où il siège en matière disciplinaire, les auditions du Conseil supérieur de la magistrature doivent être publiques et ses décisions doivent être motivées.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 124 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 44
Supprimer les mots :
, avant d'être rendues publiques dans les limites définies au II du présent article,
II. - Alinéas 45 à 51
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a le pouvoir, lorsqu'elle constate pendant l'exercice des mandats ou de la fonction de la personne soumise à déclaration de situation patrimoniale et à déclaration d'intérêts une évolution non justifiée par les documents communiqués ou contraire aux dispositions légales et réglementaires, de publier au Journal officiel de la République française les observations adressées par elle au déclarant ainsi que les réponses ou l'absence de réponse de ce dernier.
III. - En conséquence, alinéa 52
Remplacer le mot :
neuf
par le mot :
trois
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 125 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et LONGUET ARTICLE 1ER |
Alinéa 30
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l'exception des parts de sociétés civiles immobilières
Objet
Une société civile immobilière (SCI) est destinée à la seule gestion des biens immobiliers. Le fait d'être associé d'une SCI n'est donc pas plus susceptible de faire naitre un éventuel conflit d'intérêt que le fait de détenir un bien immobilier en direct. En tout état de cause, le présent projet de loi impose de déclarer les « liens susceptibles de faire naître des conflits d'intérêts ».
En revanche, l'indiction des participations dans une SCI porterait atteinte au respect de la vie privée prévu au II de l'article 1 de la présente loi, car elle permettrait de connaître la localisation précise des biens.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 126 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et LONGUET ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 59
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° S'agissant des parts de société civile immobilière, les indications, autres que le nom du département du siège social, relatives au nom et à l'adresse du siège social de la société ;
Objet
Dans un souci de respect de la vie privée, l'article 1er de la présente loi prévoit de ne pas rendre publics certains éléments relatifs aux biens immobiliers.
C'est pourquoi, « ne peuvent être rendus public les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ».
Si cette disposition s'applique aux biens immobiliers détenus en direct, elle ne vise pas les biens immobiliers détenus par l'intermédiaire d'une société civile immobilière (SCI)
Il convient donc d'étendre les dispositions applicables aux biens immobiliers aux parts de SCI. En effet, la publicité du nom et du siège social d'une SCI permettrait de connaître la localisation précise du bien.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 127 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR présenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Amendement n° 78 rectifié, alinéa 8
Supprimer les mots :
, le cas échéant,
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent ce terme ambigüe.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 128 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR présenté par |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Amendement n° 78 rectifié, alinéa 31
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment qu'en se faisant élire, le parlementaire n'engage pas son conjoint et sa famille.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 129 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR présenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Amendement n° 78 rectifié, alinéa 34
Remplacer les mots :
, indemnités et gratifications
par les mots :
et indemnités
Objet
Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur la définition et le contenu même du terme "gratifications".
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 130 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR présenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Amendement n° 78 rectifié, alinéa 38
Remplacer les mots :
puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende
par les mots :
puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la peine instituées soit calquée sur la définition de l'article 441-7 du code pénal.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 131 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR présenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Amendement n° 78 rectifié, alinéas 7 à 9
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. O. 136-4. – 1° Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale, concernant la totalité de ses biens propres ainsi que ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit ;
« 2° Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au Bureau de l’Assemblée nationale une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur présentant les activités exercées et les intérêts matériels et personnels détenus à la date de son élection.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les déclarations de patrimoine puissent être adressées à la haute autorité ainsi créée, masi que les déclarations d'intérêts soient adressées au bureau de chacune des assemblées.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 132 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR présenté par |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Amendement n° 78 rectifié, alinéa 9
Après le mot :
intérêts
insérer les mots :
matériels et personnels
Objet
Amendement de clarté.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 133 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR présenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Amendement n° 78 rectifié, alinéas 18 et 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendment considèrent que les biens mobiliers et autres biens sont des catégories qui n'ont pas à figurer dans les déclarations de patrimoine, d'autant plus pour les "autres biens", qui n'ont pas de signification juridique.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 134 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR présenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Amendement n° 78 rectifié, alinéa 18
Remplacer les mots :
par voie réglementaire
par les mots :
par décret en conseil d'État
Objet
Si cette dispsotiion devait subsister dans le texte, les auteurs de cet amendement considèrent qu'un décret en conseil d'Etat, étant donné la sollennité des procédures, permettrait de de déterminer avec plus de précision les biens ainsi définis.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 135 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR présenté par |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Amendement n° 78 rectifié, alinéas 27 et 28
Supprimer les mots :
et dans les cinq années précédant cette date
Objet
Les activités et intérêts sont à évaluer au jour de la déclaration, c'est à dire concommitamment à l'élection, à l'image de ce qui est proposé pour les déclarations de patrimoine
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 136 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR présenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Amendement n° 78 rectifié, alinéa 29
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Les fonctions bénévoles exercées à la date de l’élection faisant naître un conflit d’intérêts ;
Objet
Un parlementaire ne peut pas être en mesure d'évaluer ce qui est "susceptible de faire naître" un conflit, soit une situation crée un conflit, soit elle n'en crée pas.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 137 11 juillet 2013 |
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 138 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR présenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Amendement n° 78 rectifié, alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu'ils n'ont pas à justifier des emplois qu'ils créent en embauchant des collaborateurs.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 139 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR présenté par |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Amendement n° 78 rectifié, alinéa 9
Supprimer les mots :
et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 140 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR présenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Amendement n° 78 rectifié, alinéa 31
Supprimer les mots :
ou le concubin, les enfants et les parents
Objet
Si cette disposition devait perdurer dans le texte, les auterus de cet amendment souhiatent que la vie privée des aprlemenatire soit préservée; de plus les personnes mentionnées n'ont aucun lien avec le mandat du parlementaire.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 141 rect. 12 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR présenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Amendement n° 78 rectifié, alinéa 39
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction d’éligibilité, du droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, du droit de représenter ou d’assister une partie devant la justice, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique temporaire selon les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte, les droits civiques étant trop large dans leur définition.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 142 rect. 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 98 rect. de M. SUEUR présenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Amendement n° 98 rectifié, après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette consultation ne peut avoir lieu qu’après consignation, sur un registre dédié et tenu par les services de l’État, de l’identité de l’électeur, ainsi que la date et l’heure de la consultation.
« Dans les cas de divulgation, publication ou diffusion mentionnés à cet article, l’autorité judiciaire, qui connaîtra de ces infractions, pourra consulter ce registre. »
Objet
Les auteurs de cet amendmeent souhiatent que toute personne qui viendrait consulter les déclarations en préfecture soient mentionnées dans un registre dans l'éventualité d'un futur litige lié à la publication, divulgation ou diffusion des informations.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 143 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 79 rect. bis de M. SUEUR présenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Amendement n° 79 rect., alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des observations ou des appréciations prévus par cet article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit institué un délit puni d'un an de prison et de 45.000 euros d'amende, conformément aux dispositions relatives aux atteintes à la vie privée.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 144 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 98 rect. de M. SUEUR présenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Amendement n° 98 rect., alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des observations ou des appréciations prévus par cet article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 145 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 80 rect. de M. SUEUR présenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Amendement n° 80 rectifié, alinéas 33 et 34
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
VI. – Le présent article entre en vigueur, pour les députés, à compter du prochain renouvellement de l’Assemblée nationale et pour les sénateurs, en 2014 pour ceux renouvelables en 2014, et en 2017 pour ceux renouvelables en 2017.
Objet
Précision de mise en application de la loi.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 148 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR présenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Amendement n° 78 rectifié, alinéas 41 et 42
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la publication des déclarations d'activité par la haute autorité.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 149 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 80 rect. de M. SUEUR présenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Amendement n° 80 rectifié, alinéas 3 à 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la publication des déclarations.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 150 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 80 rect. de M. SUEUR présenté par |
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MM. LONGUET et HYEST ARTICLE 1ER |
Amendement n° 80 rectifié, après l'alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L.O. 136-18-... - L'ensemble des procédures engagées par la Haute Autorité, en application du chapitre III bis, du titre II du livre Ier du présent code, fait l'objet d'un mémoire écrit versé au dossier du député, communiqué au Bureau de l'Assemblée nationale et à l'organe en charge de la déontologie parlementaire. Ce dossier est livré au pouvoir judiciaire en cas d'ouverture d'une instruction. »
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 151 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 80 rect. de M. SUEUR présenté par |
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M. LONGUET ARTICLE 1ER |
Amendement n° 80 rectifié, alinéa 14
Après le mot :
variation
insérer le mot :
annuelle
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 152 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 80 rect. de M. SUEUR présenté par |
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M. LONGUET ARTICLE 1ER |
Amendement n° 80 rectifié, après l'alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres et rapporteurs de la Haute Autorité sont liés par le secret professionnel. Le fait de violer le secret professionnel est puni des peines mentionnées à l'article 226-13 du code pénal.
Objet
L'auteur de cet amendement souhaite que les membres et rapporteurs de la haute autorité soient tenus par le secret professionnel, sous peine de sanctions.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 153 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR présenté par |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
Amendement n° 81 rectifié, alinéas 24 et 25
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. O. 146-1. – I. – Tout député pour commencer à exercer une activité professionnelle, en cours de mandat, doit demander l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale et l’avis de l’organe en charge de la déontologie parlementaire.
« II. – Sauf dans le cadre d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, tout député exerçant une fonction de conseil doit demander l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale et l’avis de l’organe en charge de la déontologie parlementaire. »
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 154 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR présenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
Amendement n° 81 rectifié, alinéa 42
Rédiger ainsi cet alinéa :
VII. – Les I A à IV du présent article entrent en vigueur à compter, s’agissant des députés, du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale et, s’agissant des sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.
Objet
Amendement de précision.
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N° 155 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 98 rect. de M. SUEUR présenté par |
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Mme LIPIETZ ARTICLE 1ER |
Amendement n° 98 rectifié, alinéa 3
Remplacer les mots :
peuvent être consultées par les électeurs à la préfecture du département d’élection du député, jusqu’à l’expiration d’un an à compter de la fin du mandat
par les mots :
sont rendues publiques selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Objet
Cet amendement vise à revenir à la transparence sur les déclarations de situation patrimoniales, comme cela était prévu dans le projet de loi initial du gouvernement.
La transparence des patrimoines a été une réelle avancée proposée par le gouvernement. Le fait de la restreindre considérablement, pour ne laisser qu’une simple consultation, très contrainte, des déclarations rend inopérant le contrôle citoyen du contenu de ces déclarations.
La garantie du décret en conseil d'Etat pris après avis de la CNIL est suffisamment protecteur de la vie privée des personnes visées.
La publication des déclarations d’intérêt et de patrimoine aura pour effet de répondre à la curiosité passagère des citoyens plutôt que de susciter un regain d’intérêt à chaque publication de presse des patrimoines de tel ou tel élu, ce qui ne manquera pas de se produire avec le système de consultation.
En permettant uniquement la consultation, le texte instaure un soupçon et une suspicion des citoyens envers les élus: "que peuvent-ils avoir de si important à cacher?".
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 156 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR présenté par |
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Mme LIPIETZ ARTICLE 2 |
Amendement n° 81 rectifié, alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de président de conseil de surveillance, » sont insérés les mots : « de mandataire social, d’administrateur ou » et le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué».
Objet
Cet amendement propose un ajout au premier alinéa de l’article L.O. 146 du code électoral. Il est proposé que le mandat parlementaire soit incompatible non seulement avec les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant de certaines sociétés, mais également avec les fonctions de mandataire social et d’administrateur.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 157 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR présenté par |
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Mme LIPIETZ ARTICLE 2 |
Amendement n° 81 rectifié, alinéa 19
Remplacer les mots :
une part substantielle de l’activité consiste
par les mots :
une part supérieure à 20% du chiffre d’affaires de l’activité consiste
Objet
Cet amendement propose une modification à l’article L.O. 146 du code électoral. Il est proposé de préciser le seuil de dépendance aux commandes publiques à partir duquel le mandat parlementaire est incompatible avec une fonction de direction dans la société. Dans la loi, ll est proposé de modifier « l’activité consiste principalement » par « Une part substantielle de l’activité consiste», outre l’insécurité juridique inhérente à l’appréciation de ce que pourrait être une part substantielle, il convient de préciser ce caractère "substantielle". Autrement dit on considère comme substantielle une part au-delà de 20% du chiffre d’affaire. L’inscription dans la loi d’un seuil de 20% du chiffre d’affaires dépendant de la commande publique, seuil au-delà duquel le mandat parlementaire est incompatible avec une fonction de direction dans l’entreprise semble nécessaire et suffisant.
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N° 158 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR présenté par |
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Mme LIPIETZ ARTICLE 2 |
Amendement n° 81 rectifié, alinéa 25
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. - Il est interdit à tout député d’exercer le métier d’avocat ou de consultant ou une fonction de conseil sauf s’il l’exerçait avant le début de son mandat. »
Objet
Il s’agit par cet amendement de rendre incompatible avec le mandat parlementaire la création d’une nouvelle activité d’avocat ou de consultant manifestement lié au mandat parlementaire. Le présent article prévoit de rendre incompatible l’exercice d’une fonction de conseil avec le mandat de député. Un grand nombre de parlementaires ont exercé ainsi dans d’importants cabinets d’avocats, avec des situations très contestables concernant les conflits d’intérêts.
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N° 159 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR présenté par |
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Mme LIPIETZ ARTICLE 2 |
Amendement n° 81 rectifié, après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° La possession d’une part supérieure à 10 % du capital ou l’exercice d’une fonction de direction dans une entreprise de presse ou une entreprise de l’audiovisuel est incompatible avec le mandat de député. »
Objet
Il s’agit par cet amendement de rendre, à l’article L.O. 146, le mandat parlementaire incompatible avec la possession de plus de 10%, ou l’exercice d’une fonction de direction, dans une entreprise de presse ou de l’audiovisuel. La possession d’un ou plusieurs médias importants par des parlementaires a pu, en France comme à l’étranger, être régulièrement soulevée et contestée. Il semble peu compatible avec le mandat parlementaire et propice aux conflits d’intérêts qu’un député puisse également posséder une entreprise de presse ou une chaîne de télévision.
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N° 160 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR présenté par |
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Mme LIPIETZ ARTICLE 2 |
Amendement n° 81 rectifié, après l’alinéa 35
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l’article L.O. 151-1 du code électoral, il est inséré un article L.O. 151-1-... ainsi rédigé :
« Art. L.O. 151-1-… - La qualité de membre d’une fonction publique percevant un traitement classé en échelle lettre est incompatible avec la réalisation d’un second mandat consécutif de député. »
Objet
Cet amendement vise à rendre incompatible l’exercice d’un second mandat consécutif de parlementaire aux fonctionnaires, appartenant à la catégorie échelle lettre, correspondant à la haute fonction publique et dont la rémunération est supérieure à 820 points d’indice. Il est tout à fait légitime que des fonctionnaires soient élus parlementaires. Toutefois, l’objet du statut de fonction publique n’est pas de protéger les élus des aléas de la vie politique. Dès lors qu’un parlementaire se serait retiré pendant 10 ans de la fonction politique, il est également à craindre qu’il se soit éloigné de l’évolution de la fonction publique concernée, surtout lorsqu’il a atteint une telle rémunération. L’objectif est de permettre, en le liant avec la création d’un véritable statut de l’élu, une diversification des parcours des parlementaires.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 161 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR présenté par |
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Mme LIPIETZ ARTICLE 2 |
Amendement n° 81 rectifié, alinéa 25
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. - Les députés exerçant des fonctions de conseil, sauf dans le cas d’une professions libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, transmettent chaque année à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique : le nom de leurs clients, le montant de leurs prestations correspondants, et l’objet du conseil. »
Objet
Cet amendement de repli consiste non plus à interdire la fonction de conseil ou de consultation mais à contrôler, à travers la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les activités des parlementaires exerçant des fonctions de conseils ou de consultant. En l’état actuel, l’alinéa visé passe à côté de son objectif principal, qui est d’empêcher le conflit d’intérêt pour le parlementaire qui est amené à conseiller des clients et le même parlementaire siégeant comme député, tout en interdisant de manière générale les fonctions de conseil, notion extrêmement vaste recouvrant un panel d’activités très diversifiées n’impliquant pas nécessairement un conflit d’intérêt.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 162 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 98 rect. de M. SUEUR présenté par |
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Mme LIPIETZ ARTICLE 1ER |
Amendement n° 98 rectifié, après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les élus des Français de l’étranger, les déclarations sont consultables dans les sections consulaires des ambassades de France et dans les postes consulaires.
Objet
Cet amendement de repli vise à rendre disponible pour les français de l’étranger, la consultation des déclarations de patrimoine dans les représentation hors du territoire. Il ajoute la possibilité de consultation sous format numérique, ceci pour pallier l'impossibilité matérielle de se rendre dans les représentations mentionées au vue de l'étendue des circonscriptions hors-de-France. L’alinéa d’origine issu de l’assemblée obligeait les français de l’étranger à se rendre à Paris pour consulter les déclarations, l’alinéa actuel néglige de prévoir des dispositions particulières, ce qui rendrait inaccessible aux français de l’étranger ces déclarations.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 163 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR présenté par |
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Mme LIPIETZ ARTICLE 2 |
Amendement n° 81 rectifié, alinéa 25
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. - Il est interdit à tout député d’exercer le métier d’avocat ou de consultant ou une fonction de conseil. »
Objet
Il s’agit par cet amendement de rendre incompatible avec le mandat parlementaire avec l’exercice de la profession d’avocat ou de consultant. L’alinéa 24 du présent article prévoit de rendre incompatible l’exercice d’une fonction de conseil avec le mandat de député. Un grand nombre de parlementaires ont exercé ainsi dans d’importants cabinets d’avocats, avec des situations très contestables concernant les conflits d’intérêts.
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N° 164 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR présenté par |
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Mme LIPIETZ ARTICLE 1ER |
Amendement n° 78 rectifié, alinéa 32
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« 6° Les noms et les autres activités professionnelles …
Objet
Cet amendement propose que soit indiqué dans la déclaration d’intérêts des parlementaires les noms des collaborateurs en plus de leurs autres activités professionnelles déclarées.
Il s’agit ici de faire le lien entre les collaborateurs et leurs fonctions extérieures afin de prévenir les conflits d’intérêts éventuels qu’ils pourraient entretenir du fait d’autres fonctions rémunérés.
Du fait de rémunérations insuffisantes, un certain nombre de collaborateurs parlementaires sont contraints de cumuler leur travail avec un autre temps partiel, soit auprès d’un autre parlementaire, soit auprès d’une autre société.
Si la limitation du crédit collaborateur rend parfois impossible la rémunération des collaborateurs au montant auquel le parlementaire le souhaiterait, il semble indispensable d’indiquer les autres métiers des collaborateurs. D’une part, parce que le parlementaire doit être informé des autres activités de ces collaborateurs, du fait de leurs situations précaires. D’autre part parce que l’inscription dans la déclaration d’intérêts des autres activités professionnelles des collaborateurs parlementaires permettrait également de révéler les éventuelles pratiques de « collaborateurs bénévoles », propices aux conflits d’intérêts.
Les documents préparatoires au contrat de travail de l’AGAS au Sénat (disponibles dans l’extranet) demandent aux collaborateurs de mentionner l’exercice d’autres activités rémunérés, il est donc aisé d’agréger et de publier ces informations sur le site du Sénat.
Il est à noter que les articles 5 des contrats-types des collaborateurs de députés, disponibles sur le site Intranet de l’Assemblée nationale, indiquent que le collaborateur « doit aviser par écrit le député-employeur de l’exercice d’autres activités rémunérées et de leur durée et s’engage à respecter les dispositions de l’article L. 8261-1 du Code du Travail relatives au respect de la durée maximale du travail. » Le député doit donc avoir été informé des autres activités professionnelles de ses collaborateurs.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 165 11 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 80 rect. de M. SUEUR présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Amendement n° 80, alinéa 34
Remplacer le mot :
six
par le mot :
quatre
Objet
Ce sous-amendement (complété par un amendement déposé au projet de loi ordinaire) tend à mettre en œuvre de façon progressive les nouvelles obligations déclaratives auxquelles devront se soumettre les différentes personnes concernées par les présents textes après leur entrée en vigueur :
- dans un délai de deux mois pour les membres du Gouvernement ;
- dans un délai de quatre mois pour les parlementaires ;
- dans un délai de six mois pour les personnes mentionnées à l’article 10.
L’objectif est de permettre à la Haute Autorité de prendre ses fonctions dans les meilleures conditions en évitant qu’elle ne reçoive au même moment les déclarations de l’ensemble des personnes concernées.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 166 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 86
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
quatre
Objet
Cet amendement (complété par un amendement au projet de loi ordianire) tend à mettre en œuvre de façon progressive les nouvelles obligations déclaratives auxquelles devront se soumettre les différentes personnes concernées par les présents textes après leur entrée en vigueur :
- dans un délai de deux mois pour les membres du Gouvernement ;
- dans un délai de quatre mois pour les parlementaires ;
- dans un délai de six mois pour les personnes mentionnées à l’article 10.
L’objectif est de permettre à la Haute Autorité de prendre ses fonctions dans les meilleures conditions en évitant qu’elle ne reçoive au même moment les déclarations de l’ensemble des personnes concernées.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 167 rect. 12 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L.O. 146-1 – I. – Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle rémunérée qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat sans l'autorisation accordée par le Bureau de l’Assemblée nationale dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L.O. 151-2.
Objet
L’article LO 146-1 du code électoral, modifié par l’article 2 du présent projet de loi organique, prévoit désormais l’interdiction pour un parlementaire de « commencer à exercer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ».
Cette rédaction résulte des conclusions du groupe de travail « Politique et argent » mis en place par le Président de l’Assemblée nationale, Philippe Séguin, en 1994. Une proposition de loi organique de M. Pierre Mazeaud avait d’ailleurs à l’époque repris cette rédaction.
Par sa généralité, cette nouvelle règle d’incompatibilité peut toutefois excéder les limites de l’habilitation, même large, donnée au législateur organique par les articles 25 et 57 de la Constitution. Celle-ci n’ayant pas posé le principe d’interdiction de toute activité professionnelle annexe, les incompatibilités professionnelles doivent être justifiées, au regard du principe d’égalité, par la nécessité de protéger l’indépendance des parlementaires contre les risques de conflits d’intérêts. Ceci interdit au législateur organique de faire abstraction de la nature des activités professionnelles en cause et des difficultés particulières qu’elles sont susceptibles de poser.
C’est pourquoi, cet amendement entend garantir la constitutionnalité de ce dispositif en proposant que le bureau de chaque assemblée puisse autoriser un parlementaire à commencer une nouvelle activité professionnelle si celle-ci ne compromet pas l’exercice indépendant du mandat. Cela pourrait concerner par exemple un parlementaire arrivant en fin de mandat et souhaitant préparer sa réinsertion professionnelle dès lors que le métier exercé apparait compatible avec le mandat. Cette autorisation devra être motivée et communiquée à la HAT qui pourra la rendre publique.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 168 rect. 12 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 29
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
« Le Bureau de l’Assemblée nationale apprécie, en application du I de l’article L.O. 146-1, la compatibilité de la nouvelle activité professionnelle du député avec l’exercice indépendant du mandat parlementaire. Cette décision est communiquée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »
Objet
Cet amendement complète l’amendement déposé à l’alinéa 23 en permettant au bureau de l’Assemblée nationale d’autoriser un parlementaire à commencer une nouvelle activité professionnelle si celle-ci ne compromet pas l’exercice indépendant du mandat. Cela pourrait concerner par exemple un parlementaire arrivant en fin de mandat et souhaitant préparer sa réinsertion professionnelle.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 169 rect. 12 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Amendement n° 81 rectifié, alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L.O. 146-1 – I. – Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle rémunérée qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat sans l'autorisation accordée par le Bureau de l’Assemblée nationale dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L.O. 151-2. »
Objet
L’article LO 146-1 du code électoral, modifié par l’article 2 du présent projet de loi organique, prévoit désormais l’interdiction pour un parlementaire de « commencer à exercer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ».
Cette rédaction résulte des conclusions du groupe de travail « Politique et argent » mis en place par le Président de l’Assemblée nationale, Philippe Séguin, en 1994. Une proposition de loi organique de M. Pierre Mazeaud avait d’ailleurs à l’époque repris cette rédaction.
Par sa généralité, cette nouvelle règle d’incompatibilité peut toutefois excéder les limites de l’habilitation, même large, donnée au législateur organique par les articles 25 et 57 de la Constitution. Celle-ci n’ayant pas posé le principe d’interdiction de toute activité professionnelle annexe, les incompatibilités professionnelles doivent être justifiées, au regard du principe d’égalité, par la nécessité de protéger l’indépendance des parlementaires contre les risques de conflits d’intérêts. Ceci interdit au législateur organique de faire abstraction de la nature des activités professionnelles en cause et des difficultés particulières qu’elles sont susceptibles de poser.
C’est pourquoi, ce sous-amendement entend garantir la constitutionnalité de ce dispositif en proposant que le bureau de chaque assemblée puisse autoriser un parlementaire à commencer une nouvelle activité professionnelle si celle-ci ne compromet pas l’exercice indépendant du mandat. Cela pourrait concerner par exemple un parlementaire arrivant en fin de mandat et souhaitant préparer sa réinsertion professionnelle dès lors que le métier exercé apparait compatible avec le mandat. Cette autorisation devra être motivée et communiquée à la HAT qui pourra la rendre publique.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 170 rect. 12 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Amendement n° 81 rectifié, alinéa 40
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
« Le Bureau de l’Assemblée nationale apprécie, en application du I de l’article L.O. 146-1, la compatibilité de la nouvelle activité professionnelle du député avec l’exercice indépendant du mandat parlementaire. Cette décision est communiquée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »
Objet
Cet amendement complète l’amendement déposé à l’alinéa 23 en permettant au bureau de l’Assemblée nationale d’autoriser un parlementaire à commencer une nouvelle activité professionnelle si celle-ci ne compromet pas l’exercice indépendant du mandat. Cela pourrait concerner par exemple un parlementaire arrivant en fin de mandat et souhaitant préparer sa réinsertion professionnelle.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 171 rect. 12 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR présenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, Christian BOURQUIN, BERTRAND, BAYLET, BARBIER, COLLIN, TROPEANO, REQUIER, PLANCADE et MAZARS, Mme LABORDE et MM. HUE et FORTASSIN ARTICLE 1ER |
Amendement n° 78 rectifié bis, alinéa 12
Après les mots :
éléments suivants
insérer les mots :
, y compris les biens propres du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du député
Objet
Cet amendement vise à inclure dans la déclaration de situation patrimoniale les biens du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du député, afin de s’assurer de la transparence de l’ensemble du patrimoine du couple.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 172 12 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR présenté par |
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MM. MÉZARD et COLLOMBAT ARTICLE 1ER |
Amendement n° 78 rectifié bis, alinéa 27
Supprimer cet alinéa.
Objet
La mention des fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts fait peser un surcroît de soupçon sur les parlementaires, au risque de paralyser toute action ou de faire des parlementaires des individus coupés de toute réalité sociale.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 174 12 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR présenté par |
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MM. MÉZARD et COLLOMBAT ARTICLE 1ER |
Amendement n° 78 rectifié bis, après l'alinéa 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les voyages à l’étranger accomplis durant leur mandat parlementaire dans le cadre de leurs fonctions et leur mode de financement.
Objet
Il importe que la déclaration d’intérêts comporte la liste des voyages effectués par les parlementaires au titre de leur mandat : il s’agit de pouvoir apprécier si le financement de ces voyages est conforme à la probité.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 175 12 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 80 rect. de M. SUEUR présenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Amendement n° 80 rectifié, alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa, qui autorise les électeurs à adresser toute observation à la Haute Autorité pour ce qui concerne les déclarations consultées ou publiées, aboutira dans les faits à encourager une forme de délation teintée d’antiparlementarisme.
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N° 176 12 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR présenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Amendement n° 78 rectifié bis, alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les déclarations sont actualisées dans les mêmes formes au début de chaque session ordinaire ou en cours de session dans les deux mois suivant une modification substantielle de leur situation patrimoniale, de leur activités exercées ou intérêts détenus.
Objet
Le caractère substantiel des modifications de situation patrimonial pouvant donner lieu à interprétation, il est proposé une mise à jour annuelle des déclarations d’intérêts et de patrimoine qui permettra à la Haute autorité d’être informée régulièrement de toutes autres modifications.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 177 12 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 80 rect. de M. SUEUR présenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Amendement 80 rectifié, après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité de la transparence de la vie publique établit et rend public un document rendant compte de l’évolution du patrimoine de chaque député à l’issue de son mandat. Le député peut, le cas échéant, y joindre des observations.
Objet
En matière de contrôle et de transparence des patrimoines, l’important n’est pas de rendre publiques la richesse individuelle mais l’éventuel enrichissement en cours de mandat. Cet amendement vise à satisfaire le désir de transparence des citoyens tout en respectant la vie privée des décideurs publics. Il propose à cette fin d’imposer la publication par la Haute Autorité d’un document rendant compte de l’évolution du patrimoine suite aux contrôles réalisés.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 178 12 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR présenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Amendement 78 rectifié bis, après l'alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La participation à des colloques à financement privé ;
Objet
Cet amendement reprend la proposition n°34 du rapport d'information de MM. Hyest, Anziani,Mme Borvo-Cohen-Seat, Collombat, Detraigne, Mme Escoffier et M. Vial fait au nom de la commission des Lois et publié le 12 mai 2011. Il a pour objet de rendre plus transparent la participation à des colloques qui sont parfois organisés non sur la base des compétences techniques des participants mais sur celle de leur participation financière. Les organisateurs peuvent ainsi monayer la présence des parlementaires auprès des acteurs d'un secteur.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 179 12 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 80 rect. de M. SUEUR présenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Amendement n° 80 rectifié, alinéa 13
Remplacer le mot :
électeur
par le mot :
citoyen
Objet
Ne réserver l’accès qu’aux seuls électeurs ne garantit pas que ces derniers aient effectivement voté aux dernières élections, l’utilisation de ce terme ne résout donc que partiellement la volonté des auteurs de cette disposition. Il alourdit en revanche beaucoup, pour l’administration, la procédure d’accès. Pour vérifier la qualité d’électeur d’un citoyen, il ne suffit en effet pas de présenter une carte d’électeur potentiellement périmée : il faut prendre contact avec la mairie en charge de la liste électorale pour qu’elle vérifie si la personne y est toujours inscrite. Pour simplifier le processus, il convient d’assurer la possibilité d’envoyer des observations à la HAT et de consulter les déclarations de patrimoines non pas aux électeurs mais aux citoyens.
En outre la limitation de cette possibilité aux seuls électeurs soulève une difficulté d’ordre constitutionnel au regard du principe d’égalité.
Enfin, cette rédaction permet aux personnes de nationalités étrangères de consulter les déclarations. Bien que n’ayant pas encore le droit de vote, celles-ci sont gouvernées par les parlementaires, payent des impôts qui permettent notamment l’action de ces mêmes parlementaires et ont de ce fait un droit de regard au même titre que les électeurs
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 180 12 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 79 rect. bis de M. SUEUR présenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
I. Amendement n° 79 rectifié bis, alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L.O. 136-11. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a le pouvoir, lorsqu'elle constate pendant l'exercice des mandats ou de la fonction de la personne soumise à déclaration de situation patrimoniale et à déclaration d'intérêts une évolution non justifiée par les documents communiqués ou contraire aux dispositions légales et réglementaires, de publier au Journal officiel les observations adressées par elle au déclarant ainsi que les réponses ou l'absence de réponse de ce dernier.
II. - Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement propose de rétablir la publication des déclarations de situation des parlementaires par la Haute Autorité pour la transparence de la publique, tout en maintenanbt la paine d'amende adoptée par la commission en cas de publication ou diffusion d'informations mensongères ou délibérément inéxactes.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 181 rect. 12 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR présenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Amendement n° 81 rectifié, après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« I BAA - L'article L.O. 144 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'indemnités complémentaires supérieures au montant des frais de déplacement occasionnés par l'exercice de la mission. »
Objet
Cet amendement prévoit que les parlementaires chargés par le Gouvernement d'une mission temporaire ne peuvent toucher d'indemnités autres que celles liées aux frais de déplacement. Il prévoit également que les nominations dans des organismes extraparlementaires ne peuvent pas donner lieu à rémunération.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 182 12 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR présenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Amendement n° 81 rectifié, après l'alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... - Il est interdit à tout député de s’inscrire au barreau durant son mandat. »
Objet
En vue de mettre fin à une regrettable confusion des genres, cet amendement entend proscrire les reconversions des parlementaires vers la profession d’avocat en cours de mandat
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 183 12 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR présenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Amendement n° 81 rectifié, après l'alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’activité de conseil s’entend du conseil aux entreprises, aux associations, aux États ou aux collectivités territoriales dans la promotion et la défense de leurs droits et intérêts auprès d’organismes publics susceptibles de prendre des décisions les affectant ».
Objet
Cet amendement tend à préciser dans la loi la notion de conseil, dont les contours sont appréciés aujourd’hui par le juge in concreto.
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Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 184 12 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR présenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Amendement n° 81 rectifié, après l'alinéa 28
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...- Les premier et second alinéas de l'article L.0. 148 du même code sont complétés par les mots : « ou indemnisées à un autre titre que les frais de déplacement occasionnés par l'exercice de la fonction. »
Objet
Cet amendement renforce les incompatibilités en termes de rémunérations des parlementaires, en interdisant aux parlementaires membres, en tant qu'élus locaux, d'un organisme d'intérêt local, du conseil d'administration d'une société d'économie mixte locale ou d'une société à objet exclusivement social, de percevoir d'autres indemnités que celles liées aux frais de déplacement.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 185 12 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR présenté par |
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M. LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Amendement 78 rect bis
Alinéa 41
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Aucune publication n'est possible dans l'année précédant la date de l'élection législative pour les députés et de l'élection sénatoriale pour les sénateurs.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 186 12 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 80 rect. de M. SUEUR présenté par |
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M. POZZO di BORGO ARTICLE 1ER |
Amendement 80 rect, alinéa 24, première phrase
Après les mots :
la Haute Autorité
rédiger ainsi la fin de la phrase :
informe le Bureau de l'Assemblée nationale qui transmet le dossier au parquet.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 187 12 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR présenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Amendement n° 81 rectifié, alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. O. 146-1. – I. – Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle rémunérée qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat sauf autorisation, motivée et rendue publique, accordée par le Bureau de l’Assemblée nationale dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. O. 151-2.
Objet
L’article LO 146-1 du code électoral, modifié par l’article 2 du projet de loi organique, prévoit désormais l’interdiction pour un parlementaire de « commencer à exercer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ».
Par sa généralité, cette nouvelle règle d’incompatibilité excède les limites de l’habilitation, même large, donnée au législateur organique par les articles 25 et 57 de la Constitution. Celle-ci n’ayant pas posé le principe d’interdiction de toute activité professionnelle annexe, les incompatibilités professionnelles doivent être justifiées, au regard du principe d’égalité, par la nécessité de protéger l’indépendance des parlementaires contre les risques de confusion ou de conflits d’intérêts. Ceci interdit au législateur organique de faire abstraction de la nature des activités professionnelles en cause et des difficultés particulières qu’elles sont susceptibles de poser.
C’est pourquoi, cet amendement propose que le bureau de chaque assemblée puisse autoriser un parlementaire à commencer une nouvelle activité professionnelle si celle-ci ne compromet pas l’exercice indépendant du mandat. Cela pourrait concerner par exemple un parlementaire arrivant en fin de mandat et souhaitant préparer sa réinsertion professionnelle. Cette autorisation devra être motivée et communiquée à la HAT qui pourra la rendre publique.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 188 12 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR présenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Amendement n°81 rectifié, alinéas 24 et 25
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L.O. 146-1. – Il est interdit à tout député d’exercer une activité professionnelle donnant lieu à rémunération ou gratification, sauf dérogation accordée par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique lorsque cette activité est justifiée par des impératifs de continuité de la pratique, de formation professionnelle, ou pour tout autre motif qu’elle jugera pertinent. Ces dérogations motivées sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »
Objet
Le mandat de parlementaire est un emploi à temps plein. Afin d’assurer la qualité du travail parlementaire et éviter au maximum les conflits d’intérêts liés à l’exercice d’une autre activité, il est plus pertinent d’interdire par défaut l’exercice de toute activité professionnelle.
Il convient cependant de conserver une certaine souplesse et de permettre aux parlementaires, sur dérogation, de continuer à exercer une activité ou de commencer une nouvelle activité en cours de mandat.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 189 12 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR présenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Amendement n°81 rectifié, alinéa 25
Supprimer les mots :
, sauf dans le cadre d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, qu'il exerçait avant le début de son mandat
Objet
Cet amendement vise à interdire toute activité de conseil durant l’exercice d’un mandat.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 190 12 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR présenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Amendement n° 81 rectifié, alinéa 40
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Le Bureau de l’Assemblée nationale peut autoriser, en application du premier alinéa de l’article L.O. 146-1, le député à commencer une activité professionnelle nouvelle qui ne compromet pas l’exercice indépendant du mandat parlementaire. Cette autorisation, motivée et rendue publique, est prise après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Objet
L’article LO 146-1 du code électoral, modifié par l’article 2 du projet de loi organique, prévoit désormais l’interdiction pour un parlementaire de « commencer à exercer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ».
Par sa généralité, cette nouvelle règle d’incompatibilité excède les limites de l’habilitation, même large, donnée au législateur organique par les articles 25 et 57 de la Constitution. Celle-ci n’ayant pas posé le principe d’interdiction de toute activité professionnelle annexe, les incompatibilités professionnelles doivent être justifiées, au regard du principe d’égalité, par la nécessité de protéger l’indépendance des parlementaires contre les risques de confusion ou de conflits d’intérêts. Ceci interdit au législateur organique de faire abstraction de la nature des activités professionnelles en cause et des difficultés particulières qu’elles sont susceptibles de poser.
C’est pourquoi, cet amendement propose que le bureau de chaque assemblée puisse autoriser un parlementaire à commencer une nouvelle activité professionnelle si celle-ci ne compromet pas l’exercice indépendant du mandat. Cela pourrait concerner par exemple un parlementaire arrivant en fin de mandat et souhaitant préparer sa réinsertion professionnelle. Cette autorisation devra être motivée et communiquée à la HAT qui pourra la rendre publique.