Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 90 rect. 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° L’article 160 est ainsi rédigé :
« Art. 160. - Le président et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du I de l’article 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique.
« Le président et les autres représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du I de l’article 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique. »
Objet
Cet amendement procède à une coordination concernant les obligations déclaratives qui s’appliquent en Polynésie française au président et aux membres du gouvernement, ainsi qu’aux représentants à l’assemblée, afin de leur rendre pleinement applicables les conditions de dépôt, de contrôle et de publicité des déclarations prévues par le projet de loi ordinaire.