Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 79 rect. bis 12 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL ARTICLE 1ER |
Alinéas 45 à 51
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L.O. 136-11. - Dans les limites fixées à l’article L.O. 136-12 et sans préjudice de l’application ultérieure des articles L.O. 136-14 à L.O. 136-16, à l’issue du délai mentionné au second alinéa de l’article L.O. 136-10, les déclarations de situation patrimoniale, assorties des éventuelles observations du député et appréciations de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, sont rendues publiques par la Haute Autorité et publiées au Journal officiel.
« Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu’aux éventuelles observations et appréciations qui les accompagnent, est puni de 7 500 € d’amende.
Objet
Cet amendement propose de rétablir la publication des déclarations de situation patrimoniale des parlementaires par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, tout en maintenant la peine d’amende adoptée par la commission en cas de publication ou diffusion d’informations mensongères ou délibérément inexactes.