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Direction de la séance

Projet de loi organique

Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 78 rect. bis

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL


ARTICLE 1ER


Alinéas 1 à 44

Remplacer ces alinéas par quarante-deux alinéas ainsi rédigés :

I. - Les articles L.O. 135-1, L.O. 135-2, L.O. 135-3 et L.O. 136-2 du code électoral sont abrogés.

II. - Après le chapitre III du titre II du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS

« Obligations de déclaration

« Art. L.O. 136-4. - Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique :

« 1° Une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale, concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit ;

« 2° Une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur présentant les activités exercées et les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver.

« Le député peut joindre des observations à chaque déclaration.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale, des activités exercées ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 136-5. - La déclaration de situation patrimoniale mentionnée au 1° de l’article L.O. 136-4 porte sur les éléments suivants :

« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 2° Les comptes bancaires ;

« 3° Les produits d’épargne ;

« 4° Les instruments financiers ;

« 5° Les contrats d’assurance sur la vie ;

« 6° Les biens mobiliers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

« 7° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;

« 8° Les fonds de commerce ou clientèles, les charges et offices ;

« 9° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;

« 10° Les autres biens ;

« 11° Le passif.

« La déclaration précise s’il s’agit de biens propres, de biens communs ou de biens indivis, en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit. S’agissant de biens communs ou indivis, seule est mentionnée la valeur des parts détenues par le député.

« Sont jointes à la déclaration les dernières déclarations souscrites par le député en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

« Art. L.O. 136-6. - La déclaration d’intérêts et d’activités mentionnée au 2° de l’article L.O. 136-4 comporte les informations suivantes :

« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’élection et dans les cinq années précédant cette date ;

« 2° Les mandats ou fonctions exercés dans les organes dirigeants d’une personne morale de droit public ou privé à la date de l’élection et dans les cinq années précédant cette date ;

« 3° Les fonctions bénévoles exercées à la date de l’élection susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

« 4° Les participations détenues dans le capital d’une société à la date de l’élection ;

« 5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;

« 6° Les autres activités professionnelles déclarées par les collaborateurs parlementaires ;

« 7° Les activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver.

« La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités et gratifications perçues par le député au titre des activités, mandats et fonctions déclarés.

« Art. L.O. 136-7. - Deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration de son mandat ou, en cas de dissolution de l’Assemblée nationale ou de cessation du mandat pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues aux articles L.O. 136-4 et L.O. 136-5.

« En outre, cette déclaration présente les événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine et récapitule l’ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le dépôt de la déclaration mentionnée au 1° de l’article L.O. 136-4.

« Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application de l’article L.O. 136-4 ou des articles 3 et 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique, la déclaration prévue au présent article est limitée aux éléments mentionnés au deuxième alinéa.

« Art. L.O. 136-8. - Le fait pour un député d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine, de ses activités ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

« Le fait pour un député de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale mentionnée à l’article L.O. 136-7 est puni de 15 000 € d’amende.

« Art. L.O. 136-9. - Dans les limites fixées à l’article L.O. 136-12 et sans préjudice de l’application ultérieure de l’article L.O. 136-15, les déclarations d’intérêts et d’activités, assorties des éventuelles observations du député, sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et publiées au Journal officiel.

« Les informations contenues dans les déclarations rendues publiques sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

« Art. L.O. 136-10. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet les déclarations de situation patrimoniale à l’administration fiscale. Dans les trente jours, celle-ci fournit à la Haute Autorité, sous réserve des délais de prescription prévus au chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, tous les éléments en sa possession relatifs aux revenus et au patrimoine du député.

« Dans les trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité peut assortir les déclarations d’appréciations portant sur leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité.

Objet

Cet amendement reprend la première partie du texte élaboré par la commission pour l’article 1er du projet de loi organique, en y intégrant les amendements pour lesquels la commission a émis un avis favorable en vue de la séance publique.