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Direction de la séance

Projet de loi organique

Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 32 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des revenus mentionnés à l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, les revenus et indemnités tirés d’une activité professionnelle exercée concomitamment à la fonction de parlementaire ne peuvent excéder la moitié de l’indemnité visée à l’article 1er de la présente ordonnance. »

Objet

Cet amendement vise à plafonner à la moitié de l’indemnité parlementaire de base les rémunérations qui résultent de l’exercice, par un parlementaire, d’une activité privée lucrative.
Il est en effet dans la nature de l’indemnité parlementaire de se substituer à la rémunération précédemment perçue. Dans ces conditions, il est peu acceptable que certains parlementaires cumulent leur indemnité parlementaire avec des rémunérations tirées d’une activité professionnelle, qui peuvent être bien supérieures, faisant peser le risque de conflits d’intérêts. Une exception est prévue pour les revenus tirés d’activité d’auteur à titre principal ou à titre accessoire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 2 ter vers un article additionnel après l'article 2 bis).