Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 32 rect. 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des revenus mentionnés à l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, les revenus et indemnités tirés d’une activité professionnelle exercée concomitamment à la fonction de parlementaire ne peuvent excéder la moitié de l’indemnité visée à l’article 1er de la présente ordonnance. »
Objet
Cet amendement vise à plafonner à la moitié de lindemnité parlementaire de base les rémunérations qui résultent de lexercice, par un parlementaire, dune activité privée lucrative.
Il est en effet dans la nature de lindemnité parlementaire de se substituer à la rémunération précédemment perçue. Dans ces conditions, il est peu acceptable que certains parlementaires cumulent leur indemnité parlementaire avec des rémunérations tirées dune activité professionnelle, qui peuvent être bien supérieures, faisant peser le risque de conflits dintérêts. Une exception est prévue pour les revenus tirés dactivité dauteur à titre principal ou à titre accessoire.