Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 32 rect. 26 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, COLLIN, FORTASSIN, Christian BOURQUIN, BAYLET, BERTRAND et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 4 DECIES |
Alinéa 5, première phrase
Après la deuxième occurrence du mot :
groupe
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
ne peut dépasser la rémunération fixe de ces personnels.
Objet
L'article 4 decies du projet de loi prévoit que les rémunérations variables des dirigeants et de certaines catégories de personnels sont soumises à "un plafonnement exprimé en fonction de la rémunération fixe de ces personnels, fixé par arrêté du ministre de l'économie". Le présent amendement propose d'inscrire dans la loi la règle simple selon laquelle la part variable de la rémunération ne peut dépasser la part fixe. C'est d'ailleurs l'option retenue par la directive CRD4.