Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 29 rect. ter 26 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU, DENEUX, de MONTESQUIOU et AMOUDRY, Mme SITTLER et MM. MERCERON, BEAUMONT et DOLIGÉ ARTICLE 14 |
I. - Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« II bis. - Les I et II du présent article ne sont pas applicables :
« 1° Aux personnes et entités mentionnées aux, a, b et c de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché règlementé ;
« 2° Aux établissements de crédit mutualistes ou coopératifs membres d’un réseau doté d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, sans que cette exemption ne s’applique aux dirigeants désignés par ces établissements conformément à l’article L. 511-13 et à l’organe central lui-même.
II. - Après l’alinéa 20
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Le II du présent article n’est pas applicable :
« 1° Aux personnes et entités mentionnées aux, a, b et c de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché règlementé ;
« 2° Aux établissements de crédit mutualistes ou coopératifs membres d’un réseau doté d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, sans que cette exemption ne s’applique aux dirigeants désignés par ces établissements conformément à l’article L. 511-13 et à l’organe central lui-même. » ;
III. - Alinéa 32
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 532-2-1. - Sous réserve des dispositions du II bis de l’article L. 612-23-1 et du III de l’article L. 612-33, les membres
Objet
Au cœur du modèle des banques coopératives réside le fait que ces banques n’appartiennent pas à des actionnaires mais à des sociétaires. Ces sociétaires élisent en assemblée générale au niveau local et régional les membres du conseil d’administration. Selon les dispositions du Code monétaire et financier en vigueur, seuls les dirigeants responsables sont soumis au contrôle de l’ACPR lors de leur nomination, de leur renouvellement et dans l’exercice de leur mandat.
Afin de préserver l’esprit coopératif, qui est de permettre la participation des clients à la gouvernance de leurs banques et en tenant compte des règles et des formations existantes au sein des banques coopératives permettant d’assurer l’honorabilité, l’expérience et la compétence des sociétaires élus, cet amendement vise à exclure les membres du conseil d’administration du contrôle exercé par l’ACPR dans l’hypothèse où ils ne sont pas des dirigeants responsables.