Direction de la séance |
Projet de loi Attributions du garde des sceaux et du parquet en matière pénale (1ère lecture) (n° 676 , 675 ) |
N° 4 rect. 25 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, VIAL et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 30 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 30. – Le ministre de la justice définit les orientations générales de la politique pénale. Il les adresse aux magistrats du ministère public pour application et aux magistrats du siège pour information. Il rend publiques ces orientations générales.
« Le ministre de la justice peut dénoncer aux procureurs généraux près les cours d’appel les infractions visées aux titres Ier et II du livre IV du code pénal dont il a connaissance et leur enjoindre, par des instructions écrites qui sont versées au dossier, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente des réquisitions écrites qu’il juge opportunes. Les instructions du ministre sont motivées, sous réserve des exigences propres au secret de la défense nationale, des affaires étrangères et de la sûreté intérieure ou extérieure de l’État.
« Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, il ne peut donner aucune instruction dans les affaires individuelles.
« Il informe chaque année le Parlement, par une déclaration pouvant être suivie d’un débat, des conditions de mise en oeuvre de ces orientations générales. »
Objet
Les auteurs de cet amendement ont souhaité reprendre la rédaction de l'article 30 du code de procédure pénale selon les termes que le Sénat avait adopté dans une réforme avortée de 1999.