Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du fonctionnement des collectivités territoriales (2ème lecture) (n° 636 , 635 ) |
N° 8 12 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Alinéas 5, 10 et 15, premières phrases
Remplacer les mots :
sur papier
par les mots :
sous forme papier
Objet
Amendement rédactionnel.
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Proposition de loi Simplification du fonctionnement des collectivités territoriales (2ème lecture) (n° 636 , 635 ) |
N° 1 rect. 11 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN et CHAUVEAU ARTICLE 10 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L’article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2321-5. – Les communes dont les habitants représentent, au titre d’une année, plus de 10 % des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d’une autre commune comptant moins de 10 000 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l’état civil et l’exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d’implantation dépasse 40 %. »
Objet
L’article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales prévoit une compensation financière pour les communes de moins de 3 500 habitants exposées par une autre commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles.
Cet amendement souhaite élargir cette disposition aux communes de moins de 10 000 habitants.
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Proposition de loi Simplification du fonctionnement des collectivités territoriales (2ème lecture) (n° 636 , 635 ) |
N° 7 10 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS |
Après l’article 13 bis
Insérer un article ainsi rédigé :
L’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-19. – Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux agents, qu’ils soient ou non responsables d’un service et qu’ils relèvent ou non des personnels cadres de l’administration. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l'article 13 bis, dont il a pour objectif d’élargir le champ d’application.
Il autorise une délégation de signature de l’exécutif aux agents qui ne seraient pas responsables d’un service et qui ne relèveraient pas des personnels cadres de l’administration.
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Proposition de loi Simplification du fonctionnement des collectivités territoriales (2ème lecture) (n° 636 , 635 ) |
N° 5 10 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la simple faculté faite aux communes de moins de 1500 habitants de créer un centre communal d'action sociale. Ses auteurs s’interrogent sur la pertinence de cet article au regard de la nécessité de renforcer l’accès aux droits de tous sur l’ensemble du territoire.
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Proposition de loi Simplification du fonctionnement des collectivités territoriales (2ème lecture) (n° 636 , 635 ) |
N° 3 rect. bis 12 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le conseil municipal exerce directement les attributions mentionnées au présent chapitre ainsi que celles prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4, l’exercice de ces compétences est délégué à une commission permanente dont les membres sont élus par le conseil municipal. »
Objet
Lorsque dans les communes de moins de 1 500 habitants, il n’est pas créé de centre communal d’action sociale, il convient de prévoir que les compétences exercées habituellement par le CCAS soient assurées par une commission ad hoc sur le fondement d’une compétence déléguée par le conseil municipal. L’élection des membres de cette commission reviendrait au conseil municipal en tenant compte du principe de la représentation propositionnelle.
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Proposition de loi Simplification du fonctionnement des collectivités territoriales (2ème lecture) (n° 636 , 635 ) |
N° 4 10 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité offerte par cet article de recourir à la procédure du mandat d'aménagement au profit d'une personne privée.
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Proposition de loi Simplification du fonctionnement des collectivités territoriales (2ème lecture) (n° 636 , 635 ) |
N° 6 rect. 11 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 28 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le cinquième alinéa du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif. Dans les zones d'assainissement non collectif, elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2013, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. Dans les zones d'assainissement collectif encore dépourvues d'un réseau public de collecte, ce délai est porté au 31 décembre 2015 dès lors que les communes se sont engagées à réaliser ledit réseau avant cette date. »
II. - La première phrase du second alinéa du V de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement est ainsi rédigée :
« De même, dans les zones d'assainissement non collectif, ainsi que dans les zones d'assainissement collectif encore dépourvues d'un réseau public de collecte, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article 28 bis de la présente proposition de loi dans sa rédaction adoptée au Sénat et supprimée à l'Assemblée nationale contre l'avis du rapporteur du texte.
L'article 28 bis visait à répondre aux difficultés posées, par la législation actuelle en matière d’assainissement non collectif, aux citoyens résidant dans des secteurs transformés en zonage d’assainissement collectif à l’issue d’une délibération de l’EPCI compétent, sans que l’assainissement collectif soit pour autant encore réalisé.
Dans un premier temps, ls doivent, et à leurs frais, faire procéder au contrôle de leur installation autonome, soit un coût de l’ordre de 150 euros par contrôle. En outre, parce qu’ils sont situés en zone d’assainissement collectif, ils risquent de perdre le bénéfice des subventions prévues à cet effet.
Dans un second temps, ils devront financer le raccordement au réseau public de collecte et à la station d’épuration envisagée lorsque celle-ci sera réalisée.
Le I du présent amendement propose d’instituer un régime spécifique pour les installations autonomes des zones d’assainissement collectif encore dépourvues d’un réseau public de collecte en portant le délai dans lequel les contrôles doivent être effectués au 31 décembre 2015 - soit un délai supplémentaire de 3 ans - si, et seulement si, la collectivité territoriale s’engage à réaliser l’équipement public avant l’expiration de ce délai.
Le II vise à clarifier les règles applicables en matière de subvention afin de rappeler que la prime de l’Agence de l’Eau peut être versée aussi bien dans les zones d’assainissement non collectif que dans les zones d’assainissement dans lesquelles, en l’absence de raccordement effectif à un réseau collectif, les installations autonomes demeurent en service, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Cet amendement a donc pour objectif de remédier à une situation de « double peine » où le citoyen doit supporter le coût d’un contrôle sans pouvoir bénéficier de subventions puisqu’il est situé en zone d’assainissement collectif.