Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du fonctionnement des collectivités territoriales (2ème lecture) (n° 636 , 635 ) |
N° 6 rect. 11 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 28 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le cinquième alinéa du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif. Dans les zones d'assainissement non collectif, elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2013, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. Dans les zones d'assainissement collectif encore dépourvues d'un réseau public de collecte, ce délai est porté au 31 décembre 2015 dès lors que les communes se sont engagées à réaliser ledit réseau avant cette date. »
II. - La première phrase du second alinéa du V de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement est ainsi rédigée :
« De même, dans les zones d'assainissement non collectif, ainsi que dans les zones d'assainissement collectif encore dépourvues d'un réseau public de collecte, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article 28 bis de la présente proposition de loi dans sa rédaction adoptée au Sénat et supprimée à l'Assemblée nationale contre l'avis du rapporteur du texte.
L'article 28 bis visait à répondre aux difficultés posées, par la législation actuelle en matière d’assainissement non collectif, aux citoyens résidant dans des secteurs transformés en zonage d’assainissement collectif à l’issue d’une délibération de l’EPCI compétent, sans que l’assainissement collectif soit pour autant encore réalisé.
Dans un premier temps, ls doivent, et à leurs frais, faire procéder au contrôle de leur installation autonome, soit un coût de l’ordre de 150 euros par contrôle. En outre, parce qu’ils sont situés en zone d’assainissement collectif, ils risquent de perdre le bénéfice des subventions prévues à cet effet.
Dans un second temps, ils devront financer le raccordement au réseau public de collecte et à la station d’épuration envisagée lorsque celle-ci sera réalisée.
Le I du présent amendement propose d’instituer un régime spécifique pour les installations autonomes des zones d’assainissement collectif encore dépourvues d’un réseau public de collecte en portant le délai dans lequel les contrôles doivent être effectués au 31 décembre 2015 - soit un délai supplémentaire de 3 ans - si, et seulement si, la collectivité territoriale s’engage à réaliser l’équipement public avant l’expiration de ce délai.
Le II vise à clarifier les règles applicables en matière de subvention afin de rappeler que la prime de l’Agence de l’Eau peut être versée aussi bien dans les zones d’assainissement non collectif que dans les zones d’assainissement dans lesquelles, en l’absence de raccordement effectif à un réseau collectif, les installations autonomes demeurent en service, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Cet amendement a donc pour objectif de remédier à une situation de « double peine » où le citoyen doit supporter le coût d’un contrôle sans pouvoir bénéficier de subventions puisqu’il est situé en zone d’assainissement collectif.