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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Conseil supérieur de la magistrature

(1ère lecture)

(n° 625 , 674 )

N° 41

3 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. Jean-Pierre MICHEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


I. - Alinéa 3, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par tout magistrat sur une question particulière d'indépendance ou de déontologie qui le concerne. » ;

Objet

Confier à la formation plénière la charge de répondre aux saisines des magistrats, risquerait de poser une difficulté si le Conseil était ensuite amené à devoir examiner sous un angle disciplinaire les faits dont le magistrat l'aurait initialement saisi. En effet, les membres de la formation plénière pourraient être conduit à se déporter, ce qui rendra très difficile d'organisation le conseil de discipline.

Il est préférable de prévoir que la saisine est adressée au Conseil supérieur de la magistrature, en renvoyant ainsi à la loi organique le soin de décider selon quelle modalité cette saisine sera instruite.

Par ailleurs, l'amendement étend le champ de la saisine aux questions d'indépendance et précise qu'un magistrat ne peut saisir le Conseil que d'une question particulière qui le concerne.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).