Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 41 3 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Pierre MICHEL au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 3, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. - Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par tout magistrat sur une question particulière d'indépendance ou de déontologie qui le concerne. » ;
Objet
Confier à la formation plénière la charge de répondre aux saisines des magistrats, risquerait de poser une difficulté si le Conseil était ensuite amené à devoir examiner sous un angle disciplinaire les faits dont le magistrat l'aurait initialement saisi. En effet, les membres de la formation plénière pourraient être conduit à se déporter, ce qui rendra très difficile d'organisation le conseil de discipline.
Il est préférable de prévoir que la saisine est adressée au Conseil supérieur de la magistrature, en renvoyant ainsi à la loi organique le soin de décider selon quelle modalité cette saisine sera instruite.
Par ailleurs, l'amendement étend le champ de la saisine aux questions d'indépendance et précise qu'un magistrat ne peut saisir le Conseil que d'une question particulière qui le concerne.