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Direction de la séance

Projet de loi

Accélération des projets de construction

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 608 )

N° 10

28 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BAS et BIZET


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...° Faciliter le développement des constructions dans les communes littorales définies à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, dès lors que ces constructions ne sont pas visibles depuis le littoral et qu’elles sont conformes à la directive n° 91/271 du 21/05/91 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;

Objet

 

De nombreux demandeurs de permis de construire se trouvent injustement et inutilement pénalisés par des interprétations variables de certaines dispositions de la loi littoral émanant des différentes juridictions administratives. Ces interprétations induisent des incertitudes sur les droits à construire.
Les maires et les services de l'Etat ont eux aussi besoin de clarifications juridiques afin de stabiliser le droit applicable et d'assurer son homogénéité sur l'ensemble du territoire national.
Un rapport sénatorial confié à Mme Odette Herviaux et à M.Jean Bizet est en cours d'élaboration pour éclairer l'ensemble des difficultés d'application de la loi et proposer des solutions.
Dans l'attente des conclusions de ce rapport, il est déjà possible de prendre des dispositions qui font consensus pour les communes comportant une bande littorale mais dont des constructions à l'intérieur des terres, invisibles depuis le littoral et qui seraient possibles par l'application des règles générales de l'urbanisme, sont sans motif probant de protection du littoral, empêchées par des interprétations de la loi étrangères aux intentions initiales du législateur.