Direction de la séance |
Projet de loi Adaptations au droit de l'Union européenne en matière de développement durable (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 600 rect. , 599 , 592) |
N° 15 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 28 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 1° de l’article L. 111-26 du code de l’énergie, les mots : « ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, » sont supprimés.
Objet
L’article L. 111.26 du Code de l’énergie concerne les activités que ne peuvent avoir exercées les membres du conseil de surveillance, avant le début de leur mandat au sein du gestionnaire du réseau de transport.
Dans son 1°, l’article L. 111-26 du Code de l’énergie stipule ainsi :
« Les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance [du gestionnaire de réseau de transport] ne peuvent avoir exercé, préalablement à leur désignation, d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni avoir détenu d'intérêt dans ces sociétés, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de trois ans avant leur désignation »
Dans les faits, cette interdiction s’avère à la fois contreproductive et difficile à mettre en œuvre.
Tout d’abord, la directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ne mentionne pas ce dernier type de sociétés dans le périmètre des clauses de déontologie imposées aux dirigeants et au responsable de la conformité. La directive ne vise en effet que l’entreprise verticalement intégrée, « ou une partie de celle-ci ou ses actionnaires majoritaires autres que le gestionnaire de réseau de transport ».
L’ordonnance va donc au-delà du périmètre de l’interdiction visé par la directive, rendant problématique le recrutement des profils qui peuvent intéresser les gestionnaires de réseaux.
Par ailleurs, il sera extrêmement difficile pour le gestionnaire de réseau et ses salariés, qui ne sont pas en mesure de disposer de ces informations, d’identifier ex ante et de manière exhaustive les sociétés relevant de cette catégorie.