Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 935 6 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 TER |
Après l’article 45 ter
A. Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, pour la période 2014-2020 :
1° L'État confie aux régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens, soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion ;
2° L’autorité de gestion confie par délégation de gestion aux départements qui en font la demande tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen.
II. – Après l’article L. 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-1-2. – Les collectivités territoriales, lorsqu’elles assurent la fonction d’autorité de gestion des programmes européens ou la fonction d’autorité nationale dans le cadre des programmes de coopération territoriale, supportent la charge des corrections et sanctions financières mises à la charge de l’État par une décision de la Commission européenne, de la Cour des comptes européenne, par un jugement du tribunal de première instance de l’Union européenne ou par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, pour les programmes en cause, sans préjudice des mesures qu’elles peuvent ou, le cas échéant, doivent mettre en œuvre en application du deuxième alinéa de l’article L. 1511-1-1 à l’encontre des personnes dont les actes sont à l’origine de la procédure considérée. Les charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de l’article L. 1612-15.
« La collectivité concernée est informée par l’État, dans un délai d’un mois, de l’ouverture d’une procédure à l’encontre de l’État par la Commission européenne en application des règlements relatifs aux fonds européens ou de l’action entreprise devant la juridiction européenne compétente. Le cas échéant, la collectivité présente ses observations pour permettre à l’État de répondre.
« III. – Pour le Fonds européen agricole pour le développement rural, un décret en Conseil d’État précise en tant que de besoin les orientations stratégiques et méthodologiques pour la mise en œuvre des programmes. Il définit celles des dispositions qui doivent être identiques dans toutes les régions. Il prévoit les montants minimaux du Fonds européen agricole pour le développement rural par région à consacrer à certaines mesures. Il précise les cas dans lesquels l’instruction des dossiers pourrait être assurée par les services déconcentrés de l’État.
« Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, un comité national État-régions est créé pour veiller à l’harmonisation des actions mentionnées au présent article. Il précise la composition et le fonctionnement du comité État-région créé dans chaque région pour la programmation des actions dans la région. »
B - En conséquence, faire précéder cet article d'une division et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre VIII
Fonds européens
Objet
Cet amendement prévoit d’inscrire dans le présent projet de loi les dispositions législatives prévues par le projet de loi « de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires » sur le transfert de l’autorité de gestion des fonds européens aux régions, afin de ne pas compromettre, en cas de retard du calendrier parlementaire, leur mise en œuvre prévue au 1er janvier 2014.