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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 581 , 580 , 593, 598, 601)

N° 904

30 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2016, il est institué un syndicat mixte dénommé Grand Paris Métropole, composé de la ville de Paris, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entièrement inclus dans le périmètre de l’unité urbaine de Paris au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et de ceux comprenant des communes regroupant au moins 25 000 habitants au sein de cette unité urbaine, ainsi que des communes non membres d’un tel établissement incluses dans le périmètre de cette unité urbaine.

Sous réserve des dispositions du présent article, le syndicat mixte Grand Paris Métropole est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues au titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

La région d’Île-de-France et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val d’Oise peuvent, à leur demande, participer avec voix consultative aux travaux du syndicat mixte Grand Paris Métropole.

Le syndicat mixte Grand Paris Métropole réalise des études et peut formuler des propositions en vue de la mise en place de l’établissement public Grand Paris Métropole prévu au chapitre II du titre III du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 12 de la présente loi.

Sur délibération de son comité syndical, le syndicat mixte Grand Paris Métropole peut exercer tout ou partie des compétences attribuées à l’établissement public Grand Paris Métropole. Il peut notamment élaborer un plan métropolitain de l’habitat.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Le présent amendement vise à mettre en place un régime transitoire de la métropole de Paris, dans l’attente de l’achèvement de la carte intercommunale dans l’unité urbaine de Paris, par la constitution d’un syndicat mixte de communes et d’EPCI, la région et les départements étant membres associés. Le mode d’organisation et de fonctionnement de cette structure transitoire serait celui des syndicats mixtes fermés (articles L. 5711-1 et suivants du code général des collectivités territoriales).

Le périmètre de ce syndicat mixte temporaire serait le même que celui prévu pour la future métropole, dans le cadre de l’unité urbaine de Paris, reprenant les mêmes critères objectifs d’inclusion automatique, notamment pour les EPCI situés sur les marges de l’unité urbaine.

Outre un rôle d’étude et de proposition, à l’instar de l’actuel syndicat mixte d’études Paris Métropole, ce syndicat mixte temporaire pourrait décider d’exercer, par anticipation, tout ou partie des compétences attribuées à la future métropole, en particulier l’élaboration du plan métropolitain de l’habitat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).