Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 864 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VI. - La commission régionale de la coopération intercommunale, visée au présent article, est composée des commissions départementales de la coopération intercommunale des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val d’Oise, réunies dans leur formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales. Siègent également, au sein de la commission régionale de la coopération intercommunale, pour chacune de ces sept commissions départementales de la coopération intercommunale, un représentant du conseil général désigné parmi les membres visés au 4° de l’article L. 5211-43 du même code et un représentant du conseil régional désigné parmi les membres visés au 5° de l’article L. 5211-43 du même code.
Objet
Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences de cet élargissement de périmètre en précisant la composition de la CRCI.
En effet, une commission réunissant l’ensemble des membres des CDCI des sept départements concernés aurait un effectif trop important, peu propice aux débats et à la prise de décision.
Il est donc préférable de prévoir la réunion des CDCI dans leur formation restreinte, y ajoutant un représentant du conseil général et un représentant du conseil régional, dans un souci de cohérence et de représentation équilibrée de chaque niveau de collectivité présent dans les CDCI.