Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 581 , 580 , 593, 598, 601)

N° 841 rect.

28 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-9-2 - I. - Le pacte de gouvernance territoriale est constitué, dans chaque région, par les conventions conclues entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour chacune des compétences mentionnées aux I et II de l’article L. 1111-9.

« Les projets de convention sont préparés par les collectivités désignées en qualité de chef de file par les I et II de l’article L. 1111-9. Ils sont débattus au sein de la conférence territoriale de l’action publique.

« II. - Les conventions fixent les objectifs de rationalisation et les modalités de l’action commune pour les compétences concernées. A cette fin, elles déterminent :

 « a) Les délégations de compétences entre collectivités territoriales ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 ;

« b) Les créations de services communs, dans le cadre de l'article L. 5111-1-1 ;

« c) Les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales.

« III. – Si la collectivité chef de file dans le domaine de compétence concerné a proposé un projet de convention et si, trois mois après que ce projet a été débattu en conférence territoriale de l’action publique, une collectivité ou un établissement public à fiscalité propre appelé à le signer ne l’a pas signé, cette collectivité ou cet établissement  ne peut bénéficier, pour une même opération relevant du domaine de compétence concerné,  d’un cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement par la région et un département de la région.

 « IV. - Un décret en conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement propose une version simplifiée du pacte de gouvernance territoriale pour tenir compte des observations de la commission des lois.