Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 816 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 25 |
I. – Alinéa 36
Remplacer les mots :
est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général
par les mots :
sont fixées, chaque année, par délibérations du conseil général et du conseil de la Métropole
II. – Alinéa 40
Supprimer les mots :
au président du conseil de la Métropole,
III. – Alinéa 41
Après les mots :
ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions
supprimer les mots :
de la Métropole,
Objet
Dans la mesure où le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours est un établissement public commun au département du Rhône et à la Métropole de Lyon, la commission a aligné la procédure de fixation du montant de la contribution financière de la Métropole au budget du service départemental-métropolitain sur celle du département.
L’article 25 du projet de loi prévoit ainsi que les relations entre le département, la Métropole et le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours font l’objet d’une convention.
Le présent amendement a pour objet d’apporter à l’article L.1424-76 du CGCT quelques modifications rédactionnelles en cohérence avec la modification précitée.
En premier lieu, l’alinéa 1er de l’article L.1424-76 est modifié pour indiquer que la contribution de la Métropole au budget du service-départemental métropolitain d’incendie et de secours est fixée chaque année par une délibération du conseil de la Métropole. Cette procédure est alignée sur celle de la fixation du montant de la contribution du département par délibération du conseil général.
En deuxième lieu, le 6e alinéa de l’article L.1424-76 est modifié pour supprimer la référence à la notification au président du conseil de la Métropole du montant prévisionnel des contributions arrêtées par le conseil d’administration du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours. Cette procédure est en effet devenue sans objet du fait de l’existence d’une convention entre la Métropole et le service départemental-métropolitain.
En troisième lieu, le dernier alinéa de l’article L.1424-76 est modifié pour supprimer la prise en compte du montant de la contribution de la Métropole dans le cadre du calcul permettant de déterminer les contributions des communes et des EPCI en l’absence de délibération du conseil d’administration du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours.