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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 581 , 580 , 593, 598, 601)

N° 713

24 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les métropoles, l’élection des conseillers métropolitains s'opère selon les règles suivantes :

« Les conseillers métropolitains sont élus, le même jour que les conseillers municipaux, selon les modalités du présent article, au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« La présentation de la liste des candidats au conseil de la Métropole est soumise aux règles suivantes :

« 1° La liste des candidats aux sièges de conseillers métropolitains comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l'unité supérieure ;

« 2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.

« Les articles L. 263 à L. 270 du code électoral s’appliquent à la déclaration de candidature, aux opérations de vote et au remplacement des conseillers métropolitains. »

Objet

Les Métropoles sont de nouveaux EPCI fortement intégrés qui concentrent un nombre important de compétences. Le code électoral actuel ne permet pas une légitimité suffisante au vu de l’importance de ce nouvel échelon territorial. Il est primordial que les citoyens désignent leurs représentants métropolitains de manière directe et démocratique.

Le présent amendement prévoit l’élection des conseillers métropolitains au suffrage universel proportionnel à deux tours avec une prime majoritaire de 25% des sièges pour la liste arrivée en tête et une parité réelle au sein des listes constituées. Le scrutin aurait lieu le même jour que l’élection municipale.