Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 711 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 30 |
I. – Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Section 1
« Dispositions générales
II. – Après l’alinéa 36
Insérer cinquante-trois alinéas ainsi rédigés :
« Section 2
« Transfert des compétences départementales
« Art. L.5218-6. – La Métropole d’Aix-Marseille s’administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie, ainsi que par les titres II, III et IV du livre Ier et les livres II et III de la troisième partie du présent code, ainsi que de la législation en vigueur relative au département.
« Pour l’application à la Métropole d’Aix-Marseille des dispositions mentionnées à l’alinéa précédent :
« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la Métropole d’Aix-Marseille ;
« 2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la Métropole ;
« 3° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la Métropole ;
« 4° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la Métropole.
« Art. L.5218-7. – La Métropole d’Aix-Marseille exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent à l’ensemble des départements.
« Art. L.5218-8. – Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire de la Métropole d’Aix-Marseille et utilisés pour l’exercice des compétences mentionnées à l’article L.5218-7 sont mis de plein droit à la disposition de la Métropole par le département des Bouches-du-Rhône. Un procès-verbal précise la consistance et la situation juridique de ces biens.
« En application de l’article L. 1321-4, les biens et droits mentionnés à l’alinéa précédent sont transférés en pleine propriété dans le patrimoine de la Métropole d’Aix-Marseille au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la Métropole.
« À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État, pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et qui comprend le président du conseil de la Métropole et le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, procède au transfert définitif de propriété.
« La Métropole d’Aix-Marseille est substituée de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, au département des Bouches-du-Rhône dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés à la Métropole en application des deux premiers alinéas.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la Métropole. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Art. L.5218-9. – Les voies du domaine public du département des Bouches-du-Rhône situées sur le territoire de la Métropole d’Aix-Marseille sont transférées dans le domaine public routier de la Métropole dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L.5218-8.
« Art. L.5218-10. – Les services ou parties de services du département qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L.5218-7 sont transférés à la Métropole d’Aix-Marseille dans les conditions définies ci-après.
« La date et les modalités de ce transfert font l’objet d’une convention entre le département et la Métropole, prise après avis du comité technique compétent pour le département et pour la Métropole. Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, cette convention peut prévoir que le département conserve tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.
« À défaut de convention passée avant le 1er juillet 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la Métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur est soumis. A défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« Dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de services et à compter du 1er avril 2016, le président du conseil de la Métropole donne ses instructions aux chefs des services du département en charge des compétences transférées.
« À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Métropole deviennent des agents non titulaires de la Métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Métropole sont affectés de plein droit à la Métropole.
« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la Métropole.
« Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la Métropole d’Aix-Marseille sont placés en position de détachement auprès de la Métropole d’Aix-Marseille pour la durée de leur détachement restant à courir.
« Art. L.5218-11. – Les recettes et les dépenses afférentes aux compétences des départements que la Métropole d’Aix-Marseille exerce en application de l’article L.5218-7 sont individualisées dans un budget spécial annexé au budget principal de la collectivité.
« Art. L.5218-12. – I. – Un protocole financier général est établi au plus tard le 31 décembre 2016 entre la Métropole d’Aix-Marseille et le département des Bouches-du-Rhône. Il précise les conditions de répartition, entre les cocontractants, de l’actif et du passif préexistants du département des Bouches-du-Rhône, les formules d’amortissement des investissements, la valorisation des engagements hors bilan transférés et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création de la Métropole d’Aix-Marseille.
« II. – À défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue au I, les conditions de reprise des dettes du département préexistant, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création de la Métropole d’Aix-Marseille sont fixées par arrêté du représentant de l’État dans la région. Cet arrêté est pris dans un délai de trois mois suivant la date prévue au I.
« Art. L.5218-13. – La Métropole d’Aix-Marseille bénéficie, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création, d’une dotation forfaitaire et le cas échéant d’une dotation de péréquation au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements. Ces recettes sont inscrites au budget spécial prévu à l’article L.5218-11.
« Art.L.5218-14. – La Métropole d’Aix-Marseille bénéficie d’une dotation de base au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements selon les modalités définies au troisième alinéa de l’article L. 3334-3.
« Le montant de la garantie perçu en application de l’article L. 3334-3 par le département des Bouches-du-Rhône avant la création de la Métropole d’Aix-Marseille est réparti entre la Métropole d’Aix-Marseille et le département des Bouches-du-Rhône au prorata de la population de chacune de ces collectivités. Le montant de la garantie perçu par le département des Bouches-du-Rhône et la Métropole d’Aix-Marseille évolue selon les modalités définies à l’article L. 3334-3.
« Art. L.5218-15. – Les articles L. 3334-4 et L. 3334-6 à L. 3334-7 s’appliquent à la Métropole d’Aix-Marseille.
« Art. L.5218-16. – Les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 s’appliquent à la Métropole d’Aix-Marseille, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création.
« Art. L.5218-17. – La Métropole d’Aix-Marseille bénéficie du produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création.
« Art. L.5218-18. – Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre le département des Bouches-du-Rhône et la Métropole d’Aix-Marseille conformément à l’article L.5218-7 est accompagné du transfert concomitant à la Métropole d’Aix-Marseille des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources assurent, à la date du transfert, la compensation intégrale des charges nettes transférées.
« Art. L.5218-19. – Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
« Art. L.5218-20. – Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées préalablement à la création de la Métropole d’Aix-Marseille, sur le territoire de cette dernière, par le département à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. Elles peuvent être augmentées de la valorisation des engagements hors bilan transférés par le département préexistant à la Métropole d’Aix-Marseille.
« Le droit à compensation des charges d’investissement correspond, pour une première part, au produit :
« - de la moyenne annuelle des dépenses réelles d’investissement, hors amortissement de la dette, inscrites aux comptes administratifs des exercices 2012 à 2014 du département des Bouches-du-Rhône ;
« - par la part des dépenses relatives au territoire de la Métropole d’Aix-Marseille, dans le total des dépenses réelles d’investissement, hors amortissement de la dette, inscrites aux comptes administratifs des exercices 2009 à 2014.
« Pour le calcul de cette première part, les dépenses prises en compte sont actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date du transfert.
« À cette première part de compensation des charges d’investissement, s’ajoute une seconde part correspondant à la couverture, d’une part, de l’annuité en capital de la dette transférée par le département des Bouches-du-Rhône à la Métropole d’Aix-Marseille, d’autre part, de la valorisation des engagements hors bilan appelés à s’imputer en section d’investissement.
« Le droit à compensation des charges de fonctionnement correspond, pour une première part, au produit :
« - de la moyenne des dépenses de fonctionnement relative au territoire de la Métropole d’Aix-Marseille, inscrites aux comptes administratifs des exercices 2013 et 2014 du département des Bouches-du-Rhône ;
« - par le taux de croissance annuel moyen des dépenses de fonctionnement inscrites aux comptes administratifs des exercices 2010 à 2014 du département des Bouches-du-Rhône.
« À cette première part de compensation des charges de fonctionnement, s’ajoute une seconde part correspondant à la couverture de la valorisation des engagements hors bilan appelés à s’imputer en section de fonctionnement.
« Art. L.5218-21. – Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée par un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Art. L.5218-22. – L’année de création de la Métropole d’Aix-Marseille, le département des Bouches-du-Rhône conserve le bénéfice de l’ensemble des ressources fiscales et des concours financiers déterminés dans les conditions de droit commun applicables aux départements et dans les limites territoriales du département des Bouches-du-Rhône antérieures au 1er avril 2016. Il est, le cas échéant, assujetti dans les mêmes conditions aux prélèvements au titre des fonds mentionnés aux articles L. 3335-1 et L. 3335-2.
« Cette même année, les charges mentionnées à l’article L.5218-18 transférées par le département à la Métropole d’Aix-Marseille, sont compensées par le versement, par le département des Bouches-du-Rhône, de versements provisionnels mensuels, calculés sur la base du montant total des charges transférées évaluées dans les conditions prévues à l’article L.5218-20.
« Dans la perspective de l’élaboration des comptes administratifs de l’exercice 2016, une dotation de compensation provisoire est versée, soit du département des Bouches-du-Rhône à la Métropole d’Aix-Marseille, soit de la Métropole d’Aix-Marseille au département, de telle façon que les taux d’épargne nette courante calculés, d’une part au compte administratif du département, d’autre part au compte administratif du budget annexe spécial prévu à l’article L.5218-11, soient égaux. Ce taux correspond à l’excédent des recettes courantes de fonctionnement sur les charges courantes de fonctionnement, net de l’amortissement en capital de la dette, rapporté au total des recettes courantes de fonctionnement.
« Les versements provisionnels comme la dotation de compensation provisoire constituent des dépenses obligatoires pour la collectivité territoriale concernée.
« À compter de l’année suivante, les charges mentionnées à l’article L. 5218-18 transférées par le département des Bouches-du-Rhône sont notamment compensées par le transfert à la Métropole d’Aix-Marseille d’une part de ressources fiscales et de concours financiers préalablement perçus par le département, par le versement à la Métropole d’Aix-Marseille des attributions allouées au titre du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion prévu à l’article L. 3334-16-2, du concours de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionné au II de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles et du concours mentionné au III de cet article destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code. Les recettes précitées perçues par la Métropole d’Aix-Marseille au titre des recettes des départements sont inscrites au budget spécial prévu à l’article L. 5218-11.
« Pour l’élaboration des comptes administratifs de l’exercice 2016 des deux collectivités, le montant d’une dotation globale de compensation des charges transférées est calculé de telle façon qu’ajouté à l’un et retranché à l’autre, les taux d’épargne nette courante calculés d’une part au compte administratif du département, d’autre part au compte administratif du budget annexe spécial prévu à l’article L. 5218-11, soient égaux. Ce taux correspond à l’excédent des recettes courantes de fonctionnement sur les charges courantes de fonctionnement, net de l’amortissement en capital de la dette, rapporté au total des recettes courantes de fonctionnement.
« Si, pour équilibrer les deux taux, la dotation globale de compensation des charges transférées doit être versée à la Métropole d’Aix-Marseille, l’État organise, dans les conditions prévues en loi de finances, le versement à la Métropole d’Aix-Marseille de la dotation globale de compensation des charges transférées et la diminution concomitante, à due concurrence, du produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques transféré au département des Bouches-du-Rhône en application du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, du produit des taxes sur les conventions d’assurance transféré en application des mêmes dispositions et, en cas d’insuffisance, du produit des impositions directes locales perçues par le département.
« Si, pour équilibrer les deux taux, la dotation globale de compensation des charges transférées doit être versée au département des Bouches-du-Rhône, l’État abonde à due concurrence, dans les conditions prévues en loi de finances, la dotation générale de décentralisation du département des Bouches-du-Rhône et organise la diminution concomitante, à due concurrence, du produit des impôts transférés à cette métropole.
« Cette même année, la Métropole d’Aix-Marseille devient éligible au fonds et aux concours mentionnés au premier alinéa. »
III. – Après l’alinéa 36
Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le premier alinéa de l’article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et président du conseil de la Métropole d’Aix-Marseille ».
…. – L’article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le mot : « départements, », sont insérés les mots : « la Métropole d’Aix-Marseille, » ;
2° À la première phrase du III, après les mots : « les départements, », sont insérés les mots : « la Métropole d’Aix-Marseille, ».
…. – Au premier alinéa de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « départements, » sont insérés les mots : « de la Métropole d’Aix-Marseille, ».
Objet
Le modèle de métropole retenu pour l’agglomération lyonnaise constitue une réelle avancée en termes d’intégration, de répartition des compétences et d’efficacité de l’action territoriale. Si ce schéma est perfectible, notamment en ce qui concerne le volet démocratique, il peut très bien être exporté sur d’autres territoires, notamment en ce qui concerne le transfert des compétences départementales.
La simplification du mille-feuille territorial, avec le transfert des compétences départementales à la Métropole sur son périmètre permet de gagner en lisibilité et en cohérence des politiques publiques. L’exemple lyonnais apporte la preuve irréfutable que le département est un échelon peut adapté dans la France et l’Europe du XXIème siècle, qui doit être amené à disparaître.
Le présent amendement a pour objet de transférer l’intégralité des compétences des départements à la Métropole d’Aix-Marseille, en prévoyant les transferts financiers afin de conduire le projet métropolitain d’envergure que ce territoire mérite.