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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 581 , 580 , 593, 598, 601)

N° 696

24 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


I. - Après l’alinéa 35

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5732-... - Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs de Grand Paris Métropole. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole, sur les documents de prospective et de planification, sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire et sur la politique du logement. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole.

« Le conseil de la métropole met en place les moyens nécessaires à son fonctionnement. Un rapport annuel d’activité est établi par le conseil de développement et examiné par le conseil métropolitain.

« Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur du conseil métropolitain.

Objet

Les conseils de développement sont des espaces de discussion, d’étude et de conseil très appréciés des collectivités territoriales. Ils permettent de réunir des partenaires économiques, des membres de la société civile et des associations pour éclairer les projets communautaires. Ces conseils sont également un lien privilégié de contact avec les acteurs importants d’un territoire et de resserrer les liens entre les décideurs publics et leurs partenaires sociétaux.

Il n’est fait nulle mention de ces espaces de dialogue dans l’ensemble du projet de loi. L’objet de cet amendement et des autres amendements ayant le même objet, est de prévoir la création d’un conseil de développement pour chaque métropole et de définir les modalités de leur organisation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).