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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 581 , 580 , 593, 598, 601)

N° 686 rect.

28 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

Le titre II du livre IV de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Dispositions spécifiques à l’Île-de-France

« Art. L. 5422-1. - Il est créé une collectivité territoriale à statut particulier au sens de l’article 72 de la constitution, dénommée " Grand Paris Métropole ", en lieu et place des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

« Art. L. 5422-2. - Grand Paris Métropole exerce les compétences des départements ; pour ce faire, elle est autorité organisatrice de la gestion des services et des réseaux urbains, notamment la distribution et l’assainissement des eaux, la distribution du gaz, la distribution d’électricité, la gestion et le traitement des déchets.

« Art. L. 5422-3. - Grand Paris Métropole établit un schéma de cohérence territoriale métropolitain. Ce schéma est compatible avec le schéma directeur de l’Île-de-France.

« Art. L. 5422-4. - Grand Paris Métropole reçoit de l’État une délégation de compétences concernant l’attribution des logements locatifs sociaux, afin de satisfaire en priorité les besoins des personnes mal logées et des personnes défavorisées. Cette compétence déléguée est exercée au nom et pour le compte de l’État.

« Art. L. 5422-5. - Grand Paris Métropole dispose de l’ensemble des ressources dévolues auparavant aux départements.

« Art. L. 5422-6. - Les conseillers métropolitains sont élus, le même jour que les conseillers municipaux, selon les modalités du présent article, au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« La présentation de la liste des candidats au conseil de la Métropole est soumise aux règles suivantes :

« 1° La liste des candidats aux sièges de conseillers métropolitains comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant, le cas échéant, arrondi à l’unité supérieure ;

« 2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.

« Les articles L. 263 à L. 270 du code électoral s’appliquent à la déclaration de candidature, aux opérations de vote et au remplacement des conseillers métropolitains. »

Objet

Cet amendement propose une vision alternative de Grand Paris Métropole. Grand Paris Métropole permet de simplifier le schéma d'organisation administratif de la petite couronne de l'île-de-France en fusionnant les quatres départements et en rationalisant la gestion des syndicats opérant sur son territoire. De plus, cette collectivité est chargée d'établir un SCOT qui doit être compatible avec le SDRIF. Les conseillers métropolitains sont élus au scrutin de liste proportionnel. Grand Paris Métropole bénéficie de la délégation de l'Etat pour le logement d'urgence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).