Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 680 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 51 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.
II. - L'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rétabli :
« Art. 22. – I. - Lorsqu'un territoire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, à l'échelle d'un bassin de vie ou d'emploi, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent ont vocation à se regrouper en pays.
« II. - Le pays exprime la communauté d'intérêts économiques, culturels et sociaux de ses membres. Il constitue le cadre de l'élaboration d'un projet commun de développement durable destiné à développer les atouts du territoire considéré et à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural. Ce projet prend la forme d'une charte de développement du pays.
« III. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes organisent librement un conseil de développement, comprenant notamment des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs du pays.
« Le conseil de développement est associé à l'élaboration de la charte de développement du pays et à son suivi.
« IV. - Le périmètre du pays doit respecter les limites des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Lorsque la création ou la modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est susceptible de modifier le périmètre d'un ou de plusieurs pays, le ou les préfets de région concernés engagent la modification du périmètre du ou des pays concernés, après, le cas échéant, que le ou les préfets de département ont fait application des dispositions prévues dans les articles L. 5711-1 et L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le périmètre d'un pays inclut des communes situées dans un parc naturel régional ou un parc national, la charte de développement du pays doit être compatible avec la charte du parc naturel régional ou du parc national sur le territoire commun. L'organisme de gestion du parc assure la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays et qui relèvent des missions du parc sur le territoire commun.
« Lorsque le périmètre d'un projet de pays recouvre en tout ou partie celui d'un schéma de cohérence territoriale approuvé, le projet de pays tient compte du projet d'aménagement et de développement durable de ce schéma. Lorsque le projet de pays a déjà été arrêté, le projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale tient compte de la charte de développement du pays.
« Pour les pays constatés à la date de publication de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, le préfet de région concerné pourra apprécier l'opportunité de déroger à l'obligation de respecter les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Au terme d'un délai de trois ans suivant la promulgation de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, les périmètres des pays concernés devront respecter les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« V. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés approuvent la charte de développement du pays et son périmètre. Ils demandent aux représentants de l'État dans les régions concernées de les soumettre pour avis aux conseils généraux et aux conseils régionaux concernés, qui disposent pour se prononcer d'un délai de trois mois à compter de la notification de la charte de développement du pays à leur président. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
« VI. - Au vu du projet présenté et des avis formulés, les représentants de l'État dans les régions concernées vérifient que le pays peut être formé et en publient le périmètre par arrêté.
« VII. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés définissent librement les modalités d'organisation du pays.
« VIII. - Pour mettre en œuvre la charte de développement du pays qu'ils ont approuvée, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, les personnes publiques ou privées qu'ils ont constituées pour mener ensemble des actions en faveur du développement local peuvent conclure avec l'État, les régions et les départements concernés un contrat. Par ce contrat, l'État et les collectivités locales concernées s'engagent à coordonner leurs actions et à faire converger leurs moyens en vue de la réalisation de la charte de développement du pays. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les signataires du contrat peuvent confier à une personne publique l'exécution d'une partie de celui-ci.
« L'État et les collectivités locales tiennent compte du projet de pays pour l'organisation des services publics. »
Objet
Cet amendement vise à restaurer les pays dans leur version de 2010, juste avant leur abrogation. Les pays sont des outils puissants de coordination intercommunale, centrés non sur des compétences ou des pouvoirs à exercer sur un territoire, mais bien sur des objectifs communs tournés vers le bien-être des habitants et le développement durable, qu'il soit économique, social ou environnemental.
Le territoire d'un pays est souple, il peut s'affranchir de certaines limites administratives arbitraires pour former un territoire géographique cohérent ayant un ancrage identitaire fort à travers un bassin de vie ou d'emploi ou encore une identité culturelle forte.
Priver de base légale un outil existant, performant et porteur de sens, ne l'a pas fait disparaître. Le législateur doit pouvoir continuer d'agir sur l'évolution des pays, notamment en restaurant son existence légale et en accompagnant son évolution à travers les évolutions législatives du droit des collectivités territoriales.
Les pays sont la contrepartie des métropoles pour les espaces ruraux. Notre pays compte toujours d'immenses zones rurales que nous ne pouvons oublier, notamment celles comprises dans la diagonale du vide qui s'étend du Sud-Ouest au Nord-Est.
Au 1er janvier 2012, 367 Pays et 25 Contrats de développement durable Rhône-Alpes (CDDRA - territoires de projets en Rhône Alpes) poursuivent leurs missions. 3 Pays ont disparu en 2012, leur évolution ne justifiant plus leur maintien en tant que Pays. Sur ces 367 Pays, en fonction notamment des fusions de communautés résultant des SDCI, l'APFP estime qu'une très large majorité de Pays poursuivront dans les années à venir leurs missions stratégiques et d'appui technique, dans l'esprit de la LOADT (Loi du 4 février 1995 modifiée par la Loi du 25 juin 1999, puis la LUH de 2003). L'abrogation de l'article 22 de la LOADT, par l'article 51 de la loi RCT du 16 décembre 2010, a supprimé le support législatif des Pays et a interdit la création de nouveaux Pays, la procédure de reconnaissance a donc disparu. Mais les Pays continuent d'exister. Les Pays couvrent actuellement 79 % du territoire français et concernent 48 % de la population française. En intégrant les CDDRA, les Pays concernent 50 % de la population et 85 % du territoire français.
En 2012, les principales missions des pays étaient : le tourisme, le développement économique et la planification territoriale, ainsi que les services à la population.