Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 638 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET et MADEC, Mme LIENEMANN, M. ASSOULINE et Mme KHIARI ARTICLE 12 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Sans préjudice des compétences mentionnées au présent article et dont l’exercice est assuré par le conseil métropolitain, Grand Paris Métropole peut se voir déléguer des compétences exercées par ses membres. Sur proposition du conseil métropolitain ou à l’initiative de ses membres, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres et le conseil de Paris se prononcent par délibérations concordantes sur l’intérêt métropolitain des actions qu’ils souhaitent transférer à Grand Paris Métropole dans le cadre de leurs compétences. Ces transferts sont adoptés si au moins deux tiers des organes délibérants de ses membres se sont prononcés favorablement.
Objet
La portée des dispositions relatives aux transferts de compétences de ses membres doit être précisée sur deux points :
- Les domaines d’intervention définis dans l’article 12 ne doivent pas être concernés par cette disposition car ils relèvent de décisions du conseil métropolitain ;
- La notion de délibérations concordantes ne signifie pas l’unanimité de l’ensemble des membres. Si l’unanimité était requise, l’opposition d’un seul des membres pourrait empêcher l’extension des domaines de compétence de la Métropole. Une règle de majorité doit donc être définie.
Cette clarification s’appuie sur les termes de l’étude d’impact du projet de loi qui énonce les domaines de compétences obligatoires et les modalités de transfert d’attributions relevant de l’Etat ou des membres.