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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 581 , 580 , 593, 598, 601)

N° 628 rect. bis

29 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI, HUE et MAZARS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35


Avant l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 5214-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; »

2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 5216-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement. »

3° Après le d) du 6° de l’article L. 5215-20, il est inséré un e) ainsi rédigé :

« e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement. »

II. - Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 211-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu’ils sont définis au second alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissement publics territoriaux de bassin prévus par l’article L. 213-12, sont habilités, sous réserve de la compétence attribuée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par le I bis, à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe, et visant : » ;

b) Le I bis est ainsi rédigé :

« I bis. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies par les 1°, 2°, 5° et 8° du I. A ce effet, ils peuvent recourir à la procédure prévue par le I. » ;

2° Après l’article L. 211-7-1, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 211-7-2. – Pour l’exercice de leur compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations visée à l’article L. 211-7, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent instituer la taxe mentionnée à l’article L. 213-12-2 du présent code afin de pourvoir aux dépenses d’investissement en matière d’ouvrages de protection de l’inondation ainsi que d’entretien de ceux-ci et des cours d’eau non domaniaux dont ils ont la charge.

« Art. L.213-7-3. I. Il est institué, au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, une taxe spéciale d’équipement pour financer les ouvrages de protection contre l’inondation prévus aux programmes d’action de prévention contre les inondations, leur entretien ainsi que celui des cours d’eau non domaniaux dont ils assurent la restauration ou l’entretien. Cette taxe est perçue par l’établissement public auquel ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont délégué ces missions.

« II. - La taxe est acquittée par l’ensemble des contribuables des établissements publics de coopération intercommunale ou du ressort de l’établissement public auquel la compétence protection contre l’inondation et gestion des milieux aquatique a été déléguée par ces établissements publics de coopération intercommunale. Le tarif de la taxe est fixé par l’assemblée délibérante de l’établissement exerçant la compétence protection contre l’inondation et gestion des milieux aquatiques, dans la limite d’un tarif maximum fixé par la loi de finances.

« III. - Un décret en conseil d’Etat fixe les conditions d’application des I et II ci-dessus. »

Objet

Cet amendement tire les conséquences des récents événements climatiques (Xynthia et inondations varoises notamment) en créant une compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, qui donne aux EPCI à fiscalité propre et aux établissements publics auxquels ils auront délégués cette compétence les moyens de prévenir et de lutter efficacement contre les inondations. Il vise à assurer la protection des populations contre l?inondation ainsi que la gestion des cours d?eau non domaniaux, deux aspects indissociables de la politique de lutte contre les inondations.

Il s?agit de clarifier l?exercice de missions existantes en les regroupant en une compétence spécifique intitulée « gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations», en confiant cette compétence à un niveau de collectivité bien identifié, de taille suffisante et disposant des ressources permettant d?en assumer la charge.

Ces dispositions répondent aux recommandations du rapport d?information du 24 septembre 2012 au nom de la mission commune d?information sur les inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, dans le sud-est de la France au mois de novembre 2011.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.