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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 581 , 580 , 593, 598, 601)

N° 625

24 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BESSON et Mme Danielle MICHEL


ARTICLE 31


Après l’alinéa 101

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée au sein du syndicat, pour la compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité prévue au f du 6° du I de l’article L.5217-2, aux communes qui la composent par dérogation au premier alinéa du I de l’article L.5215-22. Les attributions du syndicat, qui devient un syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés.

Objet

Le projet de loi prévoit d’attribuer aux métropoles une compétence obligatoire d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité.

 Or, dans la quasi-totalité des départements, cette compétence est déjà exercée par un syndicat de communes ou par un syndicat mixte, qui intervient sur un territoire beaucoup plus grand. En effet, à la suite de la relance du processus de regroupement de ces autorités concédantes, prévue à l’article 33 de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, il n’existe plus aujourd’hui,dans 60 départements, qu’un seul syndicat compétent à cet échelon territorial. Un tel grand syndicat comprend donc parmi ses adhérents toutes les communes urbaines du département quelle que soit leur taille, qui ont bien perçu l’importance des enjeux de leur adhésion à celui-ci en termes d’efficacité et de cohésion territoriale, d’autant plus indispensable compte tenu des profondes mutations que connaît actuellement le secteur énergétique.

Par ailleurs, dans les autres départements où ce processus de regroupement n’est pas totalement achevé, il existe également, dans la plupart des cas, un syndicat de grande taille regroupant la quasi-totalité des communes ou plus de 1 million d’habitants.  

 Or cette solidarité territoriale entre les zones rurales et les zones urbaines risque d’être mise à mal par le projet de loi, puisque ce dernier prévoit d’obliger les communes à se retirer du syndicat dont elles font partie lorsqu’elles sont regroupées au sein d’une métropole. Sans contester la pertinence des arguments qui plaident pour la reconnaissance du fait urbain et l’affirmation des métropoles, ce retrait obligatoire irait directement à l’encontre des objectifs de rationalisation des périmètres et des compétences des intercommunalités, constamment  réaffirmés dans toutes les lois depuis celle de 1999 relative au renforcement de la coopération intercommunale.

Pour éviter un tel processus de déconstruction ou  de « désoptimisation », qui non seulement génèrerait des surcoûts importants, y compris pour la mise en œuvre de certaines actions  de transition énergétique qui visent aussi bien les territoires ruraux que les territoires urbains, mais risquerait également de fragiliser l’opérateur national ERDF en dissociant les concessions rentables (dans les très grandes agglomérations) des autres concessions, il convient de rendre applicable le mécanisme de représentation-substitution aux métropoles pour l’exercice de leur compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité. Ce mécanisme est d’ailleurs prévu dans le projet de loi, mais il ne concerne actuellement que les compétences obligatoires exercées par la métropole de Lyon, qui fait l’objet d’un statut particulier.  

En revanche, pour les métropoles régies par les dispositions de droit commun, qui seront soumises dans certains cas aux mêmes règles que celles applicables aux communautés urbaines, notamment celles codifiées à l’article L.5215-22 du CGCT par le bais d’un renvoi prévu au nouvel article L.5217-6 (alinéa 101 de l’article 31 du projet de loi), le mécanisme de représentation-substitution s’appliquera le cas échéant aux seules compétences facultatives que leurs communes décideront de leur transférer, mais pas aux compétences obligatoires qu’elles exerceront en application de la loi, puisque l’article L.5215-22 susvisé ne le permet pas.

 Au nom du maintien d’une solidarité territoriale efficiente dans le domaine de la distribution publique d’électricité, incompatible avec  l’idée consistant à dissocier les concessions rentables de celles qui ne sont pas, en contradiction avec les objectifs qui président  au processus de regroupement des autorités concédantes dans ce domaine, le présent amendement vise donc à prévoir, par dérogation à l’article L.5215-22 susvisé, l’application du mécanisme de représentation-substitution pour l’exercice de cette compétence obligatoire confiée aux métropoles.

Concrètement, ce mécanisme permettrait d’éviter une réduction automatique du périmètre et des attributions d’un syndicat préexistant, dans le cas où une partie de ses communes se trouverait  regroupée dans une métropole - dont le périmètre serait  inclus en totalité ou partiellement dans celui du syndicat-,  qui serait alors simplement substituée à celles-ci au sein du comité  syndical, et plus largement de ne pas remettre en cause l’objectif général du regroupement des autorités concédantes et de la création d’intercommunalités à grande échelledans le domaine de la distribution publique d’électricité.