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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 581 , 580 , 593, 598, 601)

N° 361

24 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


Alinéa 114

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3641-5. - La Métropole de Lyon exerce de plein droit, à l’intérieur de son périmètre, par délégation de l’Etat, l’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation.

« L’État peut déléguer par convention à la Métropole de Lyon, sur sa demande, tout ou partie des attributions suivantes :

« a) La gestion de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans la Métropole dispose pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées, en application de l’article L. 441-1 du même code ;

« b) La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné à l’article L. 300-1, selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;

« c) La mise en oeuvre des procédures de réquisition prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du même code ;

« d) La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans les conditions prévues par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.

Objet

Le projet d’article L 3641-5 du code général des collectivités territoriales figurant aux alinéas 114 à 117 de l’article 20 dispose que la Métropole de Lyon exerce de plein droit, à l’intérieur de son périmètre, par délégation de l’Etat, la totalité des compétences suivantes, sans pouvoir les dissocier :

a) L’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation ;

b) La gestion de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans la Métropole dispose pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées, en application de l’article L. 441-1 du même code.

En pratique, la gestion des réservations de logements dont le représentant de l’État dans la Métropole dispose pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées, est un outil utilisé pour assurer la garantie du droit à un logement décent et indépendant. Il n’est donc pas cohérent de dissocier ces 2 éléments.

Il est proposé de fixer le principe de la délégation obligatoire de la compétence de l’Etat en matière d’aides à la pierre et de rendre facultative et sécable la délégation des autres attributions relevant de la compétence de l’Etat en matière de logement, sur demande de la Métropole de Lyon.

En effet, la création de la Métropole de Lyon doit permettre de mieux articuler le financement du logement social, de la construction de résidences sociales, l'accompagnement social avec les interventions de l'Etat en matière d'hébergement social et d'hébergement des réfugiés demandeurs du droit d'asile.

De même, cela doit permettre de mieux utiliser dans l'ensemble du parc HLM (135 000 logements environ), le contingent de réservation des logements sociaux de l’Etat (30 000 logements environ), celui de la Communauté urbaine de Lyon (13 000 logements environ) et celui du Conseil général du Rhône (5 000 logements environ) sans les fondre nécessairement tous dans un seul dispositif.

En assouplissant les possibilités de délégations de certaines compétences de l’Etat en matière de logement, le présent amendement permet une plus grande prise en compte des enjeux territoriaux.