Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 339 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI, HUE et MAZARS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35 |
Avant l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :
1° L'intitulé du titre IV est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux maisons de services au public » ;
2° L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. - Les maisons de services au public ont pour objet d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics.
« Elles peuvent rassembler des services publics relevant de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, d'organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public, ainsi que des services privés.
« Pour chaque maison, une convention-cadre signée par l'ensemble des responsables des organismes participants définit les services rendus aux usagers, le cadre géographique dans lequel la maison de services au public exerce son activité, les missions qui y sont assurées et les prestations qu'elle peut délivrer.
« Cette convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions. Elle règle les conditions de financement et les modalités de fonctionnement de la maison de services au public ainsi que les modalités d'accès aux services des personnes ayant des difficultés pour se déplacer.
« L'offre de services peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d'accès dématérialisés.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
3° Après l'article 27-1, il est inséré un article 27-2 ainsi rédigé :
« Art. 27-2. - Dans le cadre des maisons de services au public et en cas d'inadaptation de l'offre privée, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, dans leur domaine de compétence, définir des obligations de service public destinées à assurer la présence effective de certains services sur leur territoire.
« L'exécution d'obligations de service public donne lieu au lancement d'un appel d'offres en vue de la sélection d'un opérateur de service.
« Les obligations de service public imposées à l'opérateur de service sélectionné font l'objet d'une compensation par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le montant de cette compensation est indiqué dans l'appel d'offres.
« Les modalités régissant cet appel d'offres ainsi que les conditions de sélection de l'opérateur de service sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
4° Les articles 30 et 30-1 sont abrogés.
II. - La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :
1° L'article 28 est abrogé ;
2° Le I de l'article 29 est ainsi rédigé :
« Art. 29. - I. - L'État établit, pour assurer l'égal accès de tous aux services au public, les objectifs de présence territoriale, y compris de participation à des maisons de services au public, et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout organisme chargé d'une mission de service public et relevant de l'État ou de sa tutelle, dès lors qu'ils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de service universel.
« L'acte par lequel ces objectifs sont fixés prévoit également le montant et les modalités de contribution de l'organisme au financement du développement des maisons de services au public. S'il s'agit d'une convention, un décret autorise sa signature. » ;
3° L'article 29-1 est ainsi rédigé :
« Art. 29-1. - L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public peuvent mettre, par convention, des moyens en commun pour assurer l'accessibilité et la qualité des services publics sur le territoire.
« En outre, les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent participer à des maisons de services au public telles que définies par l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans le cadre d'une maison de services au public, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également, par convention, mettre à disposition des personnes y participant ou de l'organisme qui la gère des locaux ainsi que des fonctionnaires ou des agents non titulaires employés pour une durée déterminée ou indéterminée dans les conditions fixées à l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« La convention peut déroger, concernant notamment les modalités de remboursement et d'exercice de l'autorité hiérarchique, au régime de la mise à disposition des personnels territoriaux dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État. »
III. - L'article 15 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est abrogé.
Objet
Cet article reprend les dispositions de l’article 20 du projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires. Il est en effet plus cohérent de discuter dès le présent projet de loi des dispositions intéressant le renforcement de l’intégration communautaire, plutôt que de remettre cette discussion à un autre débat, au risque de porter atteinte à la clarté de la réforme des collectivités.
Le présent amendement vise par conséquent à permettre la création de maisons de service au public destinées à améliorer l’accès des populations aux services, et qui peuvent relever de l’Etat, des EPCI ou d’organismes de droit privé chargés d’une mission de service public.