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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 581 , 580 , 593, 598, 601)

N° 337 rect.

29 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. REQUIER, FORTASSIN, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, TROPEANO, VALL, VENDASI, HUE et MAZARS


ARTICLE 31


Après l’alinéa 101

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée au sein du syndicat, pour la compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité prévue au f du 6° du I de l’article L. 5217-2, aux communes qui la composent par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 5215-22. Les attributions du syndicat, qui devient un syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés.

Objet

L’article 31 du projet de loi, qui prévoit d’attribuer aux futures métropoles une compétence obligatoire d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité, risque très fortement de créer une nouvelle fracture territoriale, en remettant en cause le regroupement déjà effectif ou possible de ces autorités sur de grands territoires, de la taille au minimum départementale ou regroupant plus de 1 millions d’habitants.   

Dans ce domaine, la solidarité territoriale repose actuellement sur trois piliers : la péréquation tarifaire, un opérateur national (ERDF) et des autorités concédantes dans la plupart des cas de taille départementale, qui regroupe donc à la fois des communes rurales et des communes urbaines.

Aujourd’hui, il existe ainsi dans les deux tiers environ des départements une seule autorité concédante de la distribution publique d’électricité, constituée généralement sous la forme  d’un grand syndicat intercommunal ou mixte exerçant cette compétence pour le compte de l’ensemble des communes desservies par ERDF.

Il serait particulièrement malvenu de remettre en cause cette organisation qui a fait les preuves de son efficacité, en déclenchant un nouveau processus non pas de regroupement des autorités concédantes, conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres et des attributions des intercommunalités, mais au contraire de fragmentation pour dissocier les concessions rentables des autres concessions.

Or il convient surtout de ne rien faire susceptible d’encourager une telle évolution, sachant qu’il est d’ores et déjà acquis que ce risque ne se limite pas aux concessions les plus rentables, c’est-à-dire  celles situées sur les territoires urbains les plus importants, mais que des revendications similaires concernent également des agglomérations de plus petite taille.

Il paraît également  important de souligner que le présent amendement ne prévoit pas de supprimer la disposition qui prévoit de donner aux futures métropoles la compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité, ni même de contester son exercice  obligatoire par ces établissements publics, car il ne s’agit en aucun cas de s’opposer à la reconnaissance et à l’affirmation du fait urbain.

En revanche, afin de préserver l’indispensable solidarité territoriale dans ce domaine, il est proposé de rendre applicable le mécanisme de représentation-substitution aux métropoles, en précisant que ce mécanisme concernerait uniquement l’exercice de leur compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité.     



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.