Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 17 rect. ter 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCKEL, GUERRIAU, CAPO-CANELLAS et SAVIN ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble inférieur à 450 000 habitants peut être transformé en métropole lorsqu’il exerce dans la pratique des fonctions métropolitaines et qu’il existe sur son territoire des équipements à rayonnement métropolitain.
Objet
Le présent article 31 prévoit quun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forme, à la date de sa création, un ensemble de plus de 450 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 750 000 habitants peut obtenir le statut de métropole.
Ce seuil « couperet » exclut cependant de ce dispositif certaines agglomérations qui ne rassemblent pas le nombre requis dhabitants, mais exercent dans la pratique des fonctions métropolitaines dintérêt régional et inter-régional (universités, centres hospitaliers, infrastructures de transport ).
Or, force est de constater que le fait métropolitain nest plus aujourdhui uniquement la conséquence dun continuum urbain conduisant à des seuils démographiques mais découle bien de lexercice de fonctions métropolitaines et de la présence déquipements métropolitains.
Ainsi, lamendement qui vous est proposé vise à rétablir un certain équilibre en assouplissant le critère daccession au statut de métropole, exclusivement basé sur la dimension démographique en létat, pour permettre aux EPCI moins peuplés dy prétendre à condition quils en expriment la demande et quils exercent effectivement des fonctions métropolitaines.