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Direction de la séance

Projet de loi

Refondation de l'école de la République

(1ère lecture)

(n° 569 , 568 , 537, 570)

N° 428

17 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 511...- Avant de procéder à l'inscription d'un enfant dans un traitement de données à caractère personnel relevant de l'éducation nationale, le directeur académique des services de l'éducation nationale s'assure que les responsables légaux ont, d'une part, été dûment informés de l'existence de tels traitements, de leur contenu, de leurs finalités, de leurs durées de conservation, des catégories de personnes habilitées à les visualiser ou à les modifier et, d'autre part, que les mêmes responsables légaux aient donné leur accord préalable à l'inscription de leur enfant.

« Le directeur d'école est tenu de respecter la volonté des responsables légaux qui font la demande expresse de s'opposer à l'inscription de leur enfant dans les traitements susmentionnés.

« Aucune sanction disciplinaire n'est prise à l'encontre d'un enseignant du premier degré assumant les fonctions de directeur d'école sur le seul fondement du refus de l'enseignant assurant la fonction de direction, à la demande expresse des responsables légaux, de renseigner l'un des traitements de données à caractère personnel dont il aurait la charge dans le cadre de ses missions. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer l'effectivité du droit des parents à s'opposer à l'inscription dans le fichier Base-élèves par le renforcement des obligations d'information et à encadrer le principe de sanctions disciplinaires pour les enseignants ayant refusé de renseigner le fichier.

En effet depuis 2007, les traitements des données numériques à caractère personnel se sont multipliés au sein de l'Education Nationale.

Chaque enfant inscrit dans la Base Elèves, dès son entrée en première année de maternelle, se voit attribuer un numéro national d'identifiant (INE), stocké dans le Répertoire National des Identifiants Elèves (RNIE). C’est ce numéro qui permet le lien explicite entre les fichiers du primaire et ceux du secondaire (via le fichier AFFELNET), c'est ce numéro qu'on retrouve dans le Livret Personnel de Compétences (LPC) numérique, qui doit suivre chaque enfant tout au long de sa scolarité et de sa formation et participer au Passeport orientation et formation. Ce livret permet de centraliser des renseignements extrêmement sensibles sur les enfants puis sur les adultes, dans des serveurs académiques, nationaux et même européens (Europass) : les compétences et incompétences, les rythmes d’acquisition, et par là-même les difficultés.

Au regard du respect des libertés individuelles, le Comité des Droits de l'Enfant des Nations Unies a recommandé à la France « que seules des données anonymes soient entrées dans des bases de données et que l’utilisation des données collectées soit régulée par la loi de manière à en prévenir un usage abusif. »

Certains enseignants, respectant la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, ratifiée par la France, ont refusé de renseigner le fichier Base Elèves encourant de ce fait des sanctions. Plusieurs tribunaux administratifs tels, par exemple, celui de Montpellier, et tout récemment ceux d'Orléans et Grenoble, ont annulé des décisions administratives sanctionnant – par des retraits de poste, des diminutions de salaire, des mutations d'office ou autres – des enseignants ayant refusé de renseigner la Base Elèves.