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Direction de la séance

Projet de loi

Refondation de l'école de la République

(1ère lecture)

(n° 569 , 568 , 537, 570)

N° 38 rect. ter

21 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CARLE, Mme PRIMAS, MM. HUMBERT et Bernard FOURNIER, Mmes MÉLOT et DUCHÊNE et M. DUVERNOIS


ARTICLE 25 BIS


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

 « Le redoublement est impossible durant le cycle des apprentissages premiers, durant les deux premières années du cycle des apprentissages fondamentaux et durant les deux premières années du cycle des approfondissements.

« Durant sa scolarité primaire, un élève ne peut redoubler ou sauter qu’une seule classe.

« Les élèves présentant d’importantes difficultés scolaires en milieu de cycle, font l’objet d’un enseignement personnalisé, dispensé préalablement à la rentrée scolaire par les professeurs de l’éducation nationale.

« Un décret fixe les conditions d’organisation de ces enseignements. »

Objet

Corollaire de l’organisation de l’école primaire en cycle, l’interdiction du redoublement lors des deux premières années du cycle des apprentissages fondamentaux et des deux premières années du cycle des approfondissements doit enfin être effective.

La représentation nationale doit également réaffirmer sa volonté de ne pas voir un élève redoubler plus d’une fois durant sa scolarité primaire en instaurant dans un article de loi l’interdiction édictée à l’article D 321-6 du code de l’éducation.

Malgré le souhait du législateur lors du vote de la loi du 10 juillet 1989 (loi Jospin) et du vote de la loi du 23 avril 2005 (loi Fillon) d’interdire le redoublement en milieu de cycle et d’interdire le double redoublement à l’école primaire, le redoublement en CP concerne plus de 3 % des élèves et le double redoublement concerne encore 1 % des élèves.

La corrélation entre redoublement précoce et échec de la scolarité est aujourd’hui avérée. Près d’un élève sur deux qui redouble son CP sortira du système éducatif sans diplôme ou avec le seul brevet des collèges. Apparaissant comme une sanction pour l’élève, le redoublement à un effet démobilisateur pour l’élève et son entourage.

L’analyse des travaux de recherche en éducation démontre que le redoublement du CP est moins efficace, en termes de progressions d’acquis fondamentaux pour un élève faible, que le passage en CE 1, qui a un effet dynamisant pour l’élève. S’ajoute à l’absence de progression pédagogique à court terme et à l’impact que le redoublement aura sur la réussite de l’élève à long terme l’injustice de la décision de redoublement. Il apparait que le redoublement est d’autant moins accepté que la famille est culturellement favorisée et consciente du poids d’un redoublement dans l’orientation future de son enfant. Il apparait également que certains élèves soumis à une décision de redoublement ne l’aurait pas été dans une autre classe de niveau plus faible. Il apparait enfin que l’intensité du redoublement peut être différente selon que l’inspecteur de circonscription y est plus ou moins favorable.

Si les défenseurs du redoublement précoce (parents, enseignants, syndicats) sont nombreux, la représentation nationale doit dans l’intérêt de l’élève et dans l’esprit des lois votées en 1989 et 2005 réaffirmer sa volonté de limiter les redoublements précoces en l’inscrivant littéralement dans la loi.

Il est également proposé que l’économie réalisé grâce à l’interdiction du redoublement soit réorientée vers la prise en charge individualisée des élèves éprouvant le plus de difficultés, grâce à l’instauration de cours de pré rentrée, dispensé par des professeurs de l’éducation national.