Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 77 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 6331-9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-9. – Les entreprises employant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions de formation professionnelle au moins 2,5 % du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours.
« Ce taux est porté à 4 % pour les entreprises de travail temporaires quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de mission
« Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs des salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du même code.
« Les modalités de versement de cette participation sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Un cinquième au moins de ce budget est consacré au financement d’un fonds d’assurance formation prévu à l’article L. 6332-7 du présent code.
« Deux cinquièmes au moins de ce budget sont consacrés au financement des actions de formation au bénéfice des travailleurs privés d’emploi, organisées dans des centres de formation conventionnés par l’État ou par les régions.
« Le solde du budget finance les actions prévues dans le plan de formation de l’entreprise au bénéfice de ses salariés. »
Objet
Cet amendement a pour objet de modifier de manière importante la rédaction actuelle de l’article L. 6331-9 du code du travail.
En effet, il augmente de manière notable mais toujours supportable par les entreprises, la part de financement que les petites entreprises consacrent à la formation professionnelle des salariés, ainsi que celle due par les entreprises d’intérim.
En outre elle précise l’utilisation des ressources prévues dans cet article en prévoyant qu’un cinquième des sommes ainsi collectées sera dédié au fonds de la formation des salariés, deux cinquièmes destinés à financer les actions de formation des salariés privés d’emploi et le solde étant consacré aux formations prévues dans le plan de formation de l’entreprise.
L’adoption de cet article permettrait donc de renforcer les financements à destination de la formation professionnelle, tout en permettant d’en orienter une partie, par la mutualisation et de manière solidaire, à destination des salariés privés d’emplois pour qui la formation professionnelle constitue un atout pour renouer avec l’activité professionnelle.