Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 538 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DASSAULT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 |
I. - Avant l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un contrat de projet à objectif déterminé dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini peut être conclu pour le recrutement d’un ou plusieurs salariés.
Ce contrat prévoit une possibilité de période d’essai d’une durée maximale de trois semaines.
Ce contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Il peut être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de deux mois puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Il peut être prolongé au lendemain même de l’arrivée au terme du premier contrat par un nouveau contrat de projet à la condition que la durée totale des deux contrats n’excède pas trente-six mois.
Le contrat de projet à objectif déterminé est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d’adaptation à ses spécificités, notamment :
1° La mention « contrat de projet à objectif déterminé » ;
2° Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
3° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
4° Le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle.
Les bénéficiaires de ces contrats doivent pouvoir accéder plus facilement aux aides de location immobilière principales.
II. - En conséquence, intitulé du chapitre II
Rédiger ainsi cet intitulé :
Favoriser le plein emploi par la flexibilité.
Objet
L’objectif de cet amendement est de créer une sous-catégorie de contrat à durée déterminée pour introduire d’avantage de flexibilité dans les relations contractuelles de travail qui naissent à l’occasion d’accomplissement des tâches ponctuelles. Le dispositif principal qui change par rapport au CDD consiste en la détermination de l’échéance du contrat : le contrat de projet à objectif déterminé prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. Dans cette optique, certaines dispositions applicables au CDD nécessitent une adaptation. Pour le reste, le régime de droit commun régissant le CDD (notamment pour le licenciement) reste en vigueur. Par ailleurs, les conditions d’emploi des salariés sous le contrat de projet à objectif déterminé sont équivalentes à celles qui régissent l’emploi des salariés bénéficiant d’un CDI. Ainsi, la nouvelle forme de contrat proposée ne s’apparente en aucune manière au contrat première embauche ou au contrat nouvelles embauches.