Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 478 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Après avoir informé les parties de leurs droits et vérifié que l’accord auquel elles sont parvenues préserve les droits de chacune d’elles, le bureau de conciliation procède à son homologation. » ;
Objet
L’article 16 insère deux alinéas à l’article L 1235-1 du Code du travail pour encadrer le règlement, devant le bureau de conciliation, des litiges relatifs au licenciement, le premier disposant qu’il peut y être mis un terme par un accord prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire.
Le second précise que « le procès verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail... ».
Cette précision superflue – toujours présente dans un accord judiciairement constaté et qui ne fait que rappeler la portée des engagements réciproques – relève plus du droit des transactions (cf article 2048 du Code civil) que de la procédure de conciliation organisée à titre facultatif devant l’ensemble des juridictions (articles 21 et 127 et suivants du Code de procédure civile) et obligatoirement devant le conseil de prud’hommes.
Or, selon une jurisprudence absolument constante de la Cour de cassation, la conciliation prud’homale n’est valable que si le bureau de conciliation « a rempli son office en ayant, notamment, vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs » (Cass Soc 28 mars 2000 n° 97-42419).
Cette jurisprudence opportune tend à éviter que des PV de conciliation entérinent des compromis manifestement déséquilibrés du seul fait de la difficulté des parties à mesurer la portée de leurs engagements au regard du cadre juridique dans lequel s’insère leur litige.
Ainsi l’homologation de l’accord par le juge, qui implique, toujours selon la même jurisprudence constante, « la participation active du bureau de conciliation à la recherche d’un accord préservant les droits de chacune d’elles » doit-elle être obligatoirement prévue en tant qu’elle est garante de l’équilibre de l’accord et de l’absence de spoliation manifeste des droits d’une partie.
Tel est l’objet de l’amendement.