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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 , 501 , 494)

N° 253

12 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LIENEMANN et MM. GODEFROY, COURTEAU et POVINELLI


ARTICLE 16


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas de constat d’infraction relative au travail illégal, la durée de la prescription est portée à cinq ans.

Objet

L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale précise qu’en cas de constatation d’une infraction de travail illégal, la mise en demeure adressée à l’employeur peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.

En réduisant la prescription du paiement des salaires de manière indifférenciée de 5 à 3 ans, cet article crée une distorsion défavorable au salarié en cas de constat de travail illégal, car il n’est pas rare que le travail non déclaré s’accompagne du non-paiement de l’ensemble des rémunérations dues par l’employeur. Ainsi, dans ces situations, l’Urssaf pourrait toujours mettre en recouvrement les cotisations patronales et salariales dues sur une durée de 5 ans, mais le rappel des salaires non versés serait limité à 3 ans.   

Il est  donc nécessaire de faire coïncider la durée de la prescription des salaires avec celles des cotisations dues dès lors que le salarié a été la victime d’un délit de travail illégal commis par son employeur.