Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 176 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 225-27-…. – Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 227-1, des délégués salariés peuvent être nommés ou élus dans les mêmes conditions que celles visées dans la loi n° du relative à la sécurisation de l’emploi. Ils ont les mêmes compétences que celles attribuées aux administrateurs représentant les salariés mentionnés à l’article L. 225-27-1.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi ne prévoit rien pour les sociétés qui relèvent de l’article L. 227-1 du code du commerce, c’est-à-dire les sociétés par actions simplifiées. Pourtant cette forme sociétale dont la loi laisse une grande liberté d’organisation et de gouvernance, au point que les éléments essentiels sont déterminés par les statuts de la société, fait de celle-ci un instrument de gestion privilégié par les grands groupes, notamment multinationaux, ainsi que par les PME et les maisons-mères de LBO. En 2010, un article d’un grand quotidien économique affirmait : «La forme sociale de société par actions simplifiée a connu un fort développement en droit français, supplantant la société anonyme (en 2008 il y avait environ 123 000 SAS contre 116 000 SA) ». Compte tenu de l’essor de ces sociétés, il apparait important de prévoir un mécanisme qui leur soit spécifique, mais qui permette aux salariés, les mêmes dispositions que celles prévues pour les autres formes de société.