Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 114 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéas 5 à 9
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – L’article L. 2323-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-4. – Pour lui permettre de formuler des propositions le comité d’entreprise dispose de toute l’information écrite et précise nécessaire transmise par l’employeur et d’un délai d’examen et d’étude suffisants. Les membres élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. Après avoir pris connaissance de la réponse écrite de l’employeur à ses suggestions le comité d’entreprise émet un avis sur la suite à donner au projet de l’employeur. »
Objet
Amendement visant à renforcer le droit d’information des comités d’entreprises.