Direction de la séance |
Proposition de loi Racolage public (1ère lecture) (n° 440 , 439 ) |
N° 8 rect. bis 28 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et DINI et M. GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... – Toute association reconnue d'utilité publique ayant pour objet statutaire la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains et l'action sociale en faveur des personnes en danger de prostitution ou des personnes prostituées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-9 et aux articles 225-5 à 225-12-2 du code pénal, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. » ;
II. – La loi n° 75-229 du 9 avril 1975 habilitant les associations constituées pour la lutte contre le proxénétisme à exercer l’action civile est abrogée.
Objet
Cet amendement a trait à la procédure pénale dans les affaires de traite et de proxénétisme. Le 1° du I codifie au sein du code de procédure pénale la possibilité pour les associations dont l’objet est la lutte contre ces infractions et l’action sociale en faveur des personnes prostituées de se porter partie civile et en actualise la rédaction. Cette possibilité est actuellement prévue par l’article unique de la loi n° 75-229 du 9 avril 1975, que le II abroge par voie de conséquence.