Direction de la séance |
Proposition de loi Racolage public (1ère lecture) (n° 440 , 439 ) |
N° 5 rect. 28 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO et M. GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « définitive » est supprimé ;
b) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” peut être délivrée, après avis d’une commission départementale, à l’étranger pour qui il existe des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait avoir été victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
« Sauf si leur présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” peut également être délivrée aux membres de la famille des personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque leur plainte ou leur témoignage est susceptible d’entraîner des menaces graves pour leur sécurité. »
II. – À la dernière phrase de l’article L. 316-2 du même code, le mot : « alinéa » est remplacé par les mots : « , troisième et quatrième alinéas ».
Objet
L’amendement facilite l’accès à un titre de séjour pour les personnes étrangères victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme, afin de permettre le rétablissement de ces personnes dans leurs droits. L’accès à un titre de séjour conditionne en effet l’exercice de nombreux autres droits.
Le 1° prévoit que le titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) aux victimes qui témoignent ou portent plainte pour les infractions de traite ou de proxénétisme soit renouvelé de plein droit jusqu’à la fin de la procédure.
Le 2° facilite la délivrance d’une carte de résident lorsque l’auteur des faits a été condamné par la justice. Il fait de cette délivrance une obligation pour le préfet et supprime la condition tenant au fait que la condamnation de l’auteur soit définitive. Dès lors, une condamnation en première instance serait suffisante pour l’octroi d’une carte de résident.
Le 3° ouvre deux nouveaux cas de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Le premier concerne les personnes pour qui il existe des « motifs raisonnables de croire » qu’elles pourraient avoir été victimes de traite et de proxénétisme. En effet, les accords internationaux auxquels la France est partie prévoient que l’aide apportée aux victimes n’est pas conditionnée au dépôt d’une plainte ou à leur témoignage dans une procédure pénale. Il est donc nécessaire de prévoir une procédure de délivrance d’un titre de séjour aux personnes pour lesquelles tout laisse penser qu’elles sont effectivement victimes mais qui ne souhaitent pas, en tout cas dans un premier temps, collaborer avec la justice, notamment par crainte de représailles contre elles ou contre leur famille. Le second cas de délivrance d’un titre de séjour vise les membres de la famille des victimes de traite qui souhaitent collaborer avec la justice mais dont la plainte ou le témoignage ferait courir des risques importants pour la sécurité de ces derniers, dans leur pays d’origine. Il est prévu de donner au préfet la possibilité de délivrer un titre de séjour aux membres de leur famille potentiellement menacés, notamment afin de faciliter leur collaboration avec la justice.