Direction de la séance |
Proposition de loi Racolage public (1ère lecture) (n° 440 , 439 ) |
N° 3 rect. 28 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et DINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Du recours à la prostitution » ;
2° L’article 225-12-1 est ainsi rédigé :
« Art. 225-12-1. – Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’un avantage ou d’une promesse de rémunération, de la part d’autrui des contacts physiques ou des relations de nature sexuelle, de quelque nature qu’ils soient, est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende lorsque les contacts physiques ou les relations sexuelles, de quelque nature qu’ils soient, sont sollicitées, acceptées ou obtenues de la part d’un mineur ou d’une personne présentant une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse. » ;
3° À l’article 225-12-3, les mots : « par les articles 225-12-1 et » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l’article 225-12-1 et à l’article ».
II. – Au sixième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les mots : « au second alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ».
III. - Les dispositions du I et II entrent en vigueur six mois après promulgation de la présente loi.
Objet
Cet article procède à la création d’un délit de recours à la prostitution. Ne constituent actuellement des infractions pénales que le fait d’avoir recours à la prostitution d’un mineur ou d’une personne présentant une particulière vulnérabilité. Ces deux infractions seraient conservées pour devenir des circonstances aggravantes du délit de recours à la prostitution, lequel serait puni d’une peine de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.