Direction de la séance |
Projet de loi Mariage pour couples de personnes de même sexe (1ère lecture) (n° 438 , 437 , 435) |
N° 214 rect. 3 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MILON et PINTON ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il n’est pas justifié de définir dans le code civil un seul cas de dol, par ailleurs très restrictif : il s’agit d’une notion que la jurisprudence a déjà définie.
Ainsi constitue le dol le fait des adoptants de s’être abstenus sciemment d’informer le tribunal de circonstances qui auraient pu influer de façon déterminante sur sa décision :
* dissimulation de la procédure aux grands-parents d’origine alors que ceux-ci entretenaient des relations avec leurs petites filles, (Cassation Civ. 1ère 7 mars 1989, Bull. civ. I, n°112) ;
* dissimulation au tribunal des liens affectifs avec les grands-parents et les sœurs de l’adopté, (Cassation Civ. 1ère 5 novembre 2008, bull. civ. n°248).
Il en est de même de la dissimulation d’un père naturel.