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Direction de la séance

Projet de loi

Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 182 rect. ter

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT, MM. MERCIER et POZZO di BORGO, Mme MORIN-DESAILLY, MM. ARTHUIS, Jean BOYER, DELAHAYE, MARSEILLE, DUBOIS, AMOUDRY et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT, M. GUERRIAU, Mme LÉTARD et MM. MAUREY, MERCERON, NAMY, ROCHE, TANDONNET, CAPO-CANELLAS et de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 377-1 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 377-1-... – Les père et mère, ou l’un d’eux, peuvent partager tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale par convention judiciairement homologuée avec un tiers qui vit avec l’enfant et l’un de ses parents. La réalisation d’actes graves relatifs à la personne de l’enfant nécessite l’accord des deux parents lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale. Cette convention prend fin par la volonté des parties, par déclaration au greffe ou sur décision du juge aux affaires familiales, à la demande d’un parent, du tiers, ou du ministère public. »

Objet

Cet amendement propose de créer dans le code civil une nouvelle disposition qui instaure un système de partage de l'autorité parentale par convention judiciairement homologuée. Ce système ferait du partage de l’autorité parentale pour le beau-parent un dispositif propre et le rendrait plus souple que le dispositif existant puisqu’il pourrait être réalisé par convention homologuée par le juge aux affaires familiales. L’étendue du partage serait adaptée en fonction de l’exercice unilatéral ou conjoint de l’autorité parentale :

- En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, le beau-parent pourrait réaliser les actes usuels et les actes graves nécessitant l’accord des deux parents. En cas d’opposition du parent, titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, mais qui ne vit pas avec l’enfant, le juge aux affaires familiales pourrait être utilement saisi afin de trancher le conflit.

- En cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale, le parent pourrait partager avec le beau-parent le pouvoir de faire tout acte relatif à la personne de l’enfant, dans le respect des droits de l’autre parent qui n’exerce pas l’autorité parentale.

Cette proposition fait suite aux réflexions qui avaient été présentées en 2009 dans le cadre de la préparation d’un avant projet de loi sur l’autorité parentale et le droit des tiers ainsi que des pistes émises, dans le cadre du rapport annuel du Défenseur des enfants de 2006, « L’enfant au coeur des nouvelles parentalités - Pour un statut des tiers qui partagent ou ont partagé la vie d’un enfant et ont des liens affectifs forts avec lui ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.